Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


Note marginale :Disposition, présentation et formulation

 L’information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :

  • a) disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d’un côté de l’emballage, autre qu’un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l’emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;

  • b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica d’un pas de 10 points ou, s’il est impossible de le faire sans occuper plus de 70 % de l’espace exigé pour elle, d’un pas tel que le texte occupe au moins 60 % de l’espace;

  • c) formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.


Date de modification :