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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 12 du 2011-09-22 au 2023-07-31 :


Note marginale :Obligation de faire figurer

  •  (1) Le fabricant de bidis, bâtonnets de tabac ou kreteks emballés dans des paquets à coulisse doit, conformément au présent article, faire figurer sur le rabat supérieur l’information de santé prévue à cette fin à la partie 4 du document source.

  • Note marginale :Emplacement

    (2) L’information de santé exigée au paragraphe (1) est disposée sur le rabat de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre et qu’ensemble, elles occupent au moins 50 % de la surface du rabat supérieur.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • Définition de rabat supérieur

    (4) Dans le présent article, rabat supérieur s’entend, dans le cas d’un paquet à coulisse, de l’extrémité rabattable du tiroir qui est masquée par la coulisse lorsque le paquet est fermé et qui est visible lorsque l’emballage est utilisé de la manière habituelle pour avoir accès au produit.

  • DORS/2011-179, art. 11

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