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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2011-09-21 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus de l’information qui doit par ailleurs figurer sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :

    • a) sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);

    • b) sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;

    • c) sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :

      • (i) soit une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,

      • (ii) soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d’un pas tel qu’elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :

        • (A) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l’article 10,

        • (B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les étendues des teneurs moyennes en émissions toxiques indiquées conformément à l’article 9.

  • Note marginale :Information de santé

    (2) Le fabricant de cigarettes en paquets mous emballés dans des cartouches ou des trousses doit insérer dans celles-ci un prospectus sur lequel figure l’information de santé conformément à l’article 7.


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