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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 13 du 2019-11-09 au 2024-06-19 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) Le fabricant d’un produit du tabac contenu dans une cartouche ou une trousse doit, en plus des renseignements à inscrire sur chaque emballage, faire figurer sur la cartouche ou la trousse les renseignements suivants :

    • a) sur la principale surface exposée, une mise en garde conforme aux paragraphes 5(1), (2), (3) et (7);

    • b) sur les deux plus grands parmi les autres côtés de la cartouche ou de la trousse, une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés;

    • c) sauf dans le cas de cartouches ou trousses transparentes, sur les deux côtés restants de la cartouche ou de la trousse :

      • (i) soit une mise en garde prévue à l’alinéa a), de façon qu’elle occupe au moins 50 % de la surface de chacun de ces côtés,

      • (ii) soit les indications ci-après, de façon que les versions française et anglaise soient l’une sous l’autre, couvrent ensemble au moins 50 % de chacun de ces côtés et figurent en caractères Helvetica d’un pas tel qu’elles occupent entre 60 % et 70 % de la surface à occuper :

        • (A) dans le cas du tabac à mâcher et du tabac à priser, la teneur moyenne en constituants toxiques indiquée conformément à l’article 10,

        • (B) dans le cas de tout autre produit du tabac, sauf les bidis, les mentions « Quelques-unes des émissions toxiques : goudron, nicotine, monoxyde de carbone, formaldéhyde, acide cyanhydrique, benzène » et « Some of the toxic emissions : Tar, Nicotine, Carbon monoxide, Formaldehyde, Hydrogen cyanide, Benzene ».

  • (2) [Abrogé, DORS/2019-107, art. 81]

  • DORS/2011-179, art. 12
  • DORS/2019-107, art. 81

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