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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 7 du 2011-09-22 au 2023-07-31 :


Note marginale :Affichage

  •  (1) Le fabricant de bâtonnets de tabac, kreteks, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s’il s’agit de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l’information de santé :

    • a) dans le cas de tout emballage, à l’exception d’un paquet à coulisse ou d’un pot :

      • (i) soit en un endroit quelconque de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon que les versions française et anglaise soient côte à côte, qu’elles soient centrées et qu’ensemble elles occupent de 60 % à 70 % de la surface du côté utilisé,

      • (ii) soit sur un prospectus inséré dans chaque emballage, la version française figurant d’un côté et la version anglaise de l’autre, chacune étant centrée et occupant entre 60 % et 70 % de la surface du côté;

    • b) dans le cas d’un paquet à coulisse :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de façon que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu’ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface;

    • c) dans le cas d’un pot :

      • (i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) soit sur une surface extérieure, à l’exception du dessous,

      • (iii) soit sur la surface intérieure du couvercle,

      • (iv) soit sur le sceau de fraîcheur.

  • Note marginale :Prospectus

    (2) Le prospectus doit être d’environ 50 mm sur 88 mm et être facilement visible à l’ouverture de l’emballage.

  • Note marginale :Utilisation égale des messages

    (3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque de produits du tabac visés au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, faire figurer chaque message sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.

  • DORS/2011-179, art. 7

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