Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire) (DORS/2000-306)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire)
DORS/2000-306
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 2000-07-27
Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire)
C.P. 2000-1125 2000-07-27
En vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1)Note de bas de page c de cette loi établit les Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40, par. 32(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 20 (4e suppl.)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1995, ch. 40, art. 28
Ottawa, le 4 juillet 2000
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3)Note de bas de page a de la Loi sur les produits agricoles au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’établissement par le Conseil d’arbitrage des Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- défendeur
défendeur Personne contre qui une plainte est déposée aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (defendant)
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- partie
partie Le plaignant, le défendeur ou l’intervenant. (party)
- plaignant
plaignant Personne qui dépose une plainte aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (complainant)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire du Conseil. (Secretary)
Note marginale :Interprétation
(2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le règlement de chaque plainte de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
Règles d’application générale
Note marginale :Questions de procédure non prévues
2 Au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, ou qui n’y est prévue qu’en partie, en conformité avec celles-ci.
Note marginale :Injustice
3 Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil peut ne pas tenir compte de cette règle.
Note marginale :Vice de forme
4 Le Conseil peut faire abstraction de tout vice de forme ou irrégularité d’ordre matériel.
Note marginale :Calcul des délais
5 Dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, tous les jours sont comptés. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Note marginale :Prolongation des délais
6 Le Conseil peut prolonger les délais prévus par les présentes règles avant ou après leur expiration.
Note marginale :Documents publics
7 (1) Les documents déposés auprès du Conseil par une partie sont considérés comme des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.
Note marginale :Demande de traitement confidentiel
(2) La demande de traitement confidentiel d’un document doit être motivée et, lorsque la partie allègue que la divulgation lui porterait préjudice, comprendre suffisamment de détails sur la nature et l’étendue du préjudice.
Note marginale :Documents en double exemplaire
8 (1) Tous les documents envoyés au Conseil doivent l’être en double exemplaire.
Note marginale :Envoi de documents au Conseil
(2) Tous les documents adressés au Conseil doivent être remis en main propre ou envoyés par courrier ordinaire ou recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
Note marginale :Transmission par télécopieur
(3) L’original et une copie de chaque document transmis par télécopieur doivent être envoyés par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.
Note marginale :Communication des documents
9 Le Conseil doit veiller à ce qu’une copie de tous les documents qui lui sont envoyés par une partie soit également transmise aux autres parties.
Note marginale :Correspondance du Conseil
10 Le Conseil peut remettre sa correspondance en main propre ou l’envoyer par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
Note marginale :Changement de coordonnées
11 Toute partie doit aviser sans délai le Conseil de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.
Note marginale :Conférences téléphoniques
12 Le Conseil peut se réunir par conférence téléphonique, sauf pour la tenue des audiences.
Note marginale :Représentation
13 Toute partie peut être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.
Note marginale :Audiences à huis clos
14 (1) Le Conseil peut tenir une audience à huis clos à la demande du plaignant ou du défendeur, à condition que celui-ci lui en démontre la nécessité.
Note marginale :Exclusion de témoins
(2) Le Conseil peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce que celui-ci soit appelé à témoigner.
Note marginale :Admission d’office
15 Le Conseil peut admettre d’office toute question afin d’accélérer la procédure.
Note marginale :Impartialité
16 (1) Si une partie est d’avis qu’un membre du Conseil n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, elle doit sans délai en aviser le Conseil et lui faire part de ses motifs par écrit.
Note marginale :Exclusion d’un membre
(2) Le Conseil exclut le membre de l’instruction de la plainte s’il est d’avis que les motifs sont valables.
Note marginale :Conflit d’intérêts
17 Le Conseil exclut un membre de l’instruction d’une plainte s’il détermine que celui-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts relativement à la plainte.
Plainte
Note marginale :Dépôt de la plainte
18 La plainte doit être déposée auprès du secrétaire et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents ainsi que d’une déclaration portant que le plaignant demande ou non la tenue d’une audience.
Note marginale :Signature de la plainte
19 La plainte doit être signée par le plaignant, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.
Note marginale :Contenu de la plainte
20 La plainte doit contenir les renseignements suivants :
a) un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et, si possible, la disposition du règlement d’application de la Loi présumément violée par le défendeur;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur et de toute personne l’ayant représenté lors de l’opération;
c) la quantité, la qualité ou la classe de chaque type de produit agricole expédié;
d) les dates d’expédition et d’arrivée;
e) l’identification des véhicules ayant servi au transport;
f) les points d’expédition et de destination;
g) la nature de l’ordonnance demandée et le montant de l’indemnité demandée.
Note marginale :Renseignements additionnels
21 (1) Le secrétaire, après avoir examiné la plainte et les documents présentés à l’appui de celle-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Défaut de fournir les renseignements
(2) Si le plaignant omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.
Note marginale :Plainte frivole, vexatoire ou sans fondement valable
22 Si le Conseil est d’avis que, à première vue, la plainte est frivole ou vexatoire ou ne s’appuie sur aucun fondement valable, il la déclare irrecevable et en avise le plaignant.
Note marginale :Notification du défendeur
23 À moins que le Conseil n’ait déclaré la plainte irrecevable, le secrétaire envoie au défendeur une copie de la plainte et de tous les documents présentés à l’appui de celle-ci.
Contestation de la plainte
Note marginale :Dépôt de la défense
24 (1) Dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, le défendeur peut déposer une défense auprès du secrétaire.
Note marginale :Dépôt des documents
(2) La défense doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant et d’une déclaration portant que le défendeur demande ou non la tenue d’une audience.
Note marginale :Contenu de la défense
25 La défense doit contenir les renseignements suivants :
a) un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde;
b) la liste des faits allégués dans la plainte que le défendeur nie, reconnaît ou ignore.
Note marginale :Dépôt d’une plainte reconventionnelle
26 (1) Dans le cas où le plaignant est un marchand agréé sous le régime de la Loi, le défendeur peut aussi, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, déposer une plainte reconventionnelle.
Note marginale :Dépôt des documents
(2) La plainte reconventionnelle doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant ou déposés par le défendeur à l’appui de la défense et d’une déclaration portant que ce dernier demande ou non la tenue d’une audience.
Note marginale :Contenu de la plainte reconventionnelle
27 La plainte reconventionnelle doit contenir les mêmes renseignements qu’une plainte.
Note marginale :Signature de la défense et de la plainte reconventionnelle
28 La défense et la plainte reconventionnelle doivent être signées par le défendeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la défense et la plainte reconventionnelle doivent être accompagnées d’une copie de l’acte d’autorisation.
Note marginale :Notification du plaignant
29 Le secrétaire envoie au plaignant une copie de la défense et, le cas échéant, de la plainte reconventionnelle, ainsi qu’une copie de tous les documents présentés à l’appui de celles-ci.
Note marginale :Renseignements additionnels
30 (1) Le secrétaire, après avoir examiné la défense, la demande reconventionnelle, le cas échéant, et les documents présentés à l’appui de celles-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Défaut de fournir les renseignements
(2) Si le défendeur omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.
Intervention
Note marginale :Demande d’intervention
31 Quiconque, autre que le demandeur ou le défendeur, a un intérêt financier direct dans une affaire qui fait l’objet d’une plainte peut, après que le secrétaire a envoyé une copie de la plainte au défendeur, mais avant qu’une date d’audience soit fixée, demander par écrit au secrétaire l’autorisation d’intervenir.
Note marginale :Contenu de la demande
32 (1) La demande d’intervention doit décrire l’intérêt financier du demandeur, contenir un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents.
Note marginale :Signature
(2) La demande d’intervention est signée par le demandeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.
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