Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes (DORS/2000-375)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes
DORS/2000-375
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2000-10-02
Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes
C.T. 828475 2000-09-28
Sur recommandation de sa présidente et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.7)Note de bas de page a et du paragraphe 46.3(6)Note de bas de page b de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cessation de participation de la Société canadienne des postes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 34, par. 92(6)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 34, art. 97
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- régime de retraite de la Société canadienne des postes
régime de retraite de la Société canadienne des postes Régime de retraite établi par la Société en vertu de l’alinéa 46.3(1)a) de la Loi. (Canada Post Pension Plan)
- service ouvrant droit à pension
service ouvrant droit à pension S’entend au sens de la Loi. (pensionable service)
Application
2 Le présent règlement s’applique au service ouvrant droit à pension de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :
a) elle est, le 30 septembre 2000, employée de la Société et contributeur;
b) elle demeure employée de la Société au moins un jour après le 30 septembre 2000.
Évaluation
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations échues relativement au service ouvrant droit à pension au crédit de la personne visée à l’article 2 est calculée, au 30 septembre 2000, sur la base des méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel au 31 mars 1996 sur le Régime de pensions de la Fonction publique du Canada déposé au Parlement le 18 mars 1998 par le ministre.
(2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :
a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 3,9 % par année, en sus des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;
b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 6,5 % par année;
c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;
d) les taux de retraite sont ceux figurant à l’annexe 1;
e) les taux de cessation sont ceux figurant à l’annexe 2;
f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b).
(3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs à du service ouvrant droit à pension qu’aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique la personne visée à l’article 2 si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi.
(4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 6,9 % par année.
Transfert des fonds
4 (1) Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le ministre sur une période qui ne peut excéder deux ans à compter du 1er octobre 2000.
(2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année à compter du 1er octobre 2000 jusqu’à la fin de la journée qui précède le versement.
5 Le montant calculé conformément à l’article 3 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 4(2) sont versés au régime de retraite de la Société canadienne des postes et prélevés :
a) sur le compte de pension de retraite, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de la personne visée à l’article 2 avant le 1er avril 2000;
b) sur la Caisse de retraite de la fonction publique, dans la mesure où le montant a été calculé relativement au service ouvrant droit à pension porté au crédit de cette personne après le 31 mars 2000.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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