Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges (DORS/2000-43)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges
DORS/2000-43
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2000-02-01
Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges
C.P. 2000-79 2000-02-01
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I le 5 juin 1999, le projet de règlement intitulé Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page b de cette loi, le comité consultatif fédéro-provincial s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1989, ch. 9, art. 2
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 34(3) de cette loi, le règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- détaillant
détaillant Toute personne qui possède ou exploite tout établissement où de l’essence ou un mélange d’essence est vendu ou mis en vente pour usage dans des véhicules routiers. (retailer)
- essence
essence Selon le cas :
a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence automobile;
b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques suivantes, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-94, intitulée Essence automobile sans plomb, avec ses modifications successives :
(i) une tension de vapeur d’au moins 38 kPa,
(ii) un indice antidétonant d’au moins 80,
(iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,
(iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 65 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)
- grossiste acheteur-consommateur
grossiste acheteur-consommateur Quiconque n’est pas un détaillant et entrepose de l’essence ou un mélange d’essence dans un réservoir de stockage d’une capacité d’au moins 2 100 L pour usage dans des véhicules routiers. (wholesale purchaser-consumer)
- mélange d’essence
mélange d’essence Toute mixture d’essence et de produit oxygéné utilisable dans un moteur à allumage par bougies. (gasoline blend)
- produit oxygéné
produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendres qui, ajouté à l’essence, augmente la teneur en oxygène de celle-ci. (oxygenate)
- véhicule lourd
véhicule lourd Véhicule routier dont, selon le cas :
a) le poids théorique maximal du véhicule chargé donné par le fabricant est supérieur à 3 856 kg;
b) le poids à vide est supérieur à 2 722 kg;
c) la surface délimitée par la projection géométrique du véhicule de base — lequel comprend les pneus mais ne comprend pas les rétroviseurs et les déflecteurs d’air — selon l’axe longitudinal du véhicule sur un plan perpendiculaire à cet axe est supérieure à 4,2 m2. (heavy-duty vehicle)
- véhicule routier
véhicule routier Tout véhicule autopropulsé conçu pour circuler sur la route. (on-road vehicle)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique au débit de distribution à partir d’un pistolet utilisé pour verser de l’essence, ou un mélange d’essence, contenant du benzène, sauf lorsque le pistolet est utilisé exclusivement pour des véhicules lourds.
Débit maximum de distribution
3 Nul détaillant ou grossiste acheteur-consommateur ne peut utiliser un pistolet, ou en offrir l’utilisation, pour verser de l’essence ou un mélange d’essence dans un véhicule routier si le débit de distribution à partir du pistolet est supérieur à 38 L/min.
Méthode de détermination du débit de distribution
4 (1) Quiconque détermine le débit de distribution visé à l’article 3 mesure le temps qu’il faut pour verser 10,0 L d’essence ou d’un mélange d’essence à partir du pistolet, celui-ci étant utilisé au débit maximum.
(2) Quiconque effectue la détermination mentionnée au paragraphe (1) :
a) se sert d’un chronomètre numérique d’une précision d’au moins 0,01 seconde pour mesurer le temps de distribution;
b) se sert du volumètre du distributeur pour mesurer le volume d’essence ou du mélange d’essence;
c) met en marche le chronomètre lorsque le volumètre du distributeur indique que 2,0 L d’essence, ou d’un mélange d’essence, ont été versés.
(3) Quiconque calcule le débit d’essence ou d’un mélange d’essence à partir du pistolet, en litres par minute, se sert de la formule suivante :
Débit = 60 × [Vf - Vi]/[Tf - Ti]
où :
- Ti
- représente le relevé du chronomètre, en secondes, à sa mise en marche;
- Tf
- le relevé du chronomètre, en secondes, à son arrêt;
- Vi
- le relevé du volumètre du distributeur, en litres, à la mise en marche du chronomètre;
- Vf
- le relevé du volumètre du distributeur, en litres, à l’arrêt du chronomètre.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur 12 mois après la date de son enregistrement.
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