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Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

DORS/2001-154

LOI MARITIME DU CANADA

Enregistrement 2001-04-26

Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques

C.P 2001-701 2001-04-26

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 65(1), (4) et (6) de la Loi maritime du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques, ci-après.

PARTIE 1Ports publics

Désignation des ports publics

 Les ports mentionnés à l’annexe 1 sont désignés comme ports publics et leur périmètre est celui qui figure à cette annexe.

Abrogation de la désignation de certains ports publics

  •  (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 2 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, à une personne ou à un organisme.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 1]

  • DORS/2002-358, art. 1
  •  (1) La désignation, en vertu de l’article 1, d’un port public mentionné à l’annexe 3 est abrogée, l’abrogation de celle-ci prenant effet à la date de la cession, à une personne ou à un organisme, par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, du lit des eaux navigables au port dont elle est propriétaire, ou de la dernière partie de celui-ci, ou, le cas échéant, à la date de cession de toute l’installation portuaire publique au port, ou de la dernière partie de celle-ci, selon la plus éloignée de ces dates.

  • (2) [Abrogé, DORS/2002-358, art. 2]

  • DORS/2002-358, art. 2

 La désignation d’Esquimalt comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.

  • DORS/2005-74, art. 1

 La désignation de Nanoose Bay comme port public en vertu de l’article 1 est abrogée.

  • DORS/2005-74, art. 1

PARTIE 2Installations portuaires publiques

[4 à 10 réservés]

PARTIE 3Exploitation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

construction flottante

construction flottante Tout type d’habitation flottante, de bateau-logement, de navire, d’ouvrage ou autre type d’embarcation flottante utilisé à des fins résidentielles ou commerciales. (floating structure)

droit

droit Droit fixé en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi maritime du Canada ou accepté par le ministre en vertu de l’article 68 de cette loi. (fee)

endroit désigné

endroit désigné Endroit désigné par un responsable de port à l’égard d’une activité visée à la colonne 1 de l’annexe 4. (designated area)

Loi

Loi La Loi maritime du Canada. (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

responsable de port

responsable de port À l’égard d’un port public ou d’une installation portuaire publique, s’entend d’un représentant du ministère des Transports, ou du gardien de quai ou du directeur de port nommés en vertu de l’article 69 de la Loi. (port official)

travail à chaud

travail à chaud Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation, notamment le brûlage, le découpage ou la soudure. (hot work)

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 1

Champ d'application

 La présente partie s’applique aux ports publics et aux installations portuaires publiques qui ont été désignés en vertu de l’article 65 de la Loi et dont le ministre conserve la gestion en vertu du paragraphe 72(8) de la Loi.

  • DORS/2002-121, art. 1

Obligations de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • DORS/2002-121, art. 1

Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics et installations portuaires publiques

Interdictions

 Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port public ou à une installation portuaire publique qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :

  • a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique;

  • b) gêner la navigation;

  • c) obstruer ou menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique;

  • d) nuire à toute activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique;

  • e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port public;

  • f) occasionner une nuisance;

  • g) endommager un navire ou un autre bien;

  • h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;

  • i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port public ou de l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 2(F)

Accès aux installations portuaires publiques

 Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit d’une installation portuaire publique, sauf dans les cas suivants :

  • a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes à cet endroit;

  • b) la personne est autorisée à y pénétrer par un responsable de port;

  • c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture.

  • DORS/2002-121, art. 1

Panneaux indicateurs

 Le responsable de port peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port public ou à une installation portuaire publique, la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique, ou la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1
  •  (1) Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité d’un responsable de port, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci.

  • (2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1

Conduite de véhicules

Immatriculation et permis

 Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule dans une installation portuaire publique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) elle est titulaire des licences et permis exigés en vertu des lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique pour y conduire le véhicule;

  • b) le véhicule est immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et de la municipalité où est située l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1

Conformité aux lois de la province et de la municipalité

 Quiconque conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer aux lois de la province et de la municipalité où elle est située.

  • DORS/2002-121, art. 1

Contrôle de la circulation

 Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique est tenue de conduire de façon sécuritaire, à une vitesse ne dépassant pas la moindre des vitesses suivantes :

  • a) 20 km/h;

  • b) la limite de vitesse indiquée sur les panneaux indicateurs dans l’installation portuaire publique;

  • c) la vitesse que justifient les conditions météorologiques courantes ou le déplacement ou l’entreposage de matériel, de trains ou de marchandises.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 3
  •  (1) Le responsable de port peut, sur l’installation portuaire publique, faire placer des panneaux indicateurs et installer des dispositifs relatifs, à la fois :

    • a) à la conduite sécuritaire des véhicules;

    • b) au stationnement ou à l’arrêt des véhicules, y compris des panneaux indicateurs et des dispositifs limitant ou interdisant le stationnement ou l’arrêt;

    • c) aux restrictions quant au poids et aux dimensions des véhicules.

  • (2) Toute personne qui conduit un véhicule dans une installation portuaire publique doit se conformer :

    • a) aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs ou aux dispositifs installés par un responsable de port et qui s’appliquent à elle, au véhicule ou à l’installation;

    • b) aux instructions de circulation qui lui sont données par le responsable de port.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 4(F)

 Le responsable de port peut faire déplacer ou entreposer un véhicule au moment où il est trouvé stationné ou arrêté en contravention du présent article, si le véhicule, selon le cas :

  • a) semble être abandonné;

  • b) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit ou selon une manière qui constituent un risque ou un obstacle,

    • (ii) soit en dehors des heures de stationnement ou d’arrêt affichées;

  • c) est stationné ou arrêté :

    • (i) soit à un endroit qui n’est pas affiché comme aire de stationnement ou comme aire d’arrêt,

    • (ii) soit à un endroit affiché comme aire de stationnement interdit ou comme aire où l’arrêt est interdit.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 5

Enlèvement — Biens ou eaux

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, laisse tomber, dépose, décharge ou déverse des rebuts, des marchandises, des apparaux, une substance polluante ou autre chose qui gêne la navigation doit :

    • a) déployer immédiatement tous les efforts raisonnables et réalisables sur le plan technique pour l’enlever;

    • b) signaler sans délai l’incident à un responsable de port, indiquer l’emplacement approximatif, fournir une description de ce qui a été laissé tomber, déposé, déchargé ou déversé et, s’il y a lieu, une description des mesures prises pour l’enlever.

  • (2) Si la personne n’enlève pas immédiatement les rebuts, les marchandises, les apparaux, la substance ou la chose, le responsable de port peut faire procéder à leur enlèvement et, dans le cas où les choses enlevées gênaient la navigation, leur enlèvement peut être fait aux dépens de la personne.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 6

Protection contre l'incendie

 Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit respecter les mesures de prévention et de protection contre l’incendie établies pour la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 7

Situations dangereuses

 Toute personne qui, par action ou omission, est à l’origine d’une situation dangereuse dans un port public ou à une installation portuaire publique doit :

  • a) prendre immédiatement l’une ou l’autre des mesures de précaution suivantes :

    • (i) afficher les avis, mettre en place les appareils d’éclairage et ériger les clôtures, barricades ou autres dispositifs nécessaires pour prévenir les accidents et assurer la sécurité des personnes et des biens,

    • (ii) envoyer une personne sur les lieux de la situation dangereuse afin d’avertir les gens du danger;

  • b) prendre les mesures appropriées pour prévenir les blessures ou les dommages aux biens;

  • c) signaler sans délai à un responsable de port la nature de la situation dangereuse, les mesures de précaution qui ont été prises et préciser l’endroit de leur exécution.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 8

Situations d'urgence

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne peut exercer dans un port public ou à une installation portuaire publique une des activités mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 4 sans avoir de contrat ou de bail avec le ministre, de permis accordé par le ministre ou d’autorisation accordée par un responsable de port, ou sans se conformer aux conditions d’une autorisation pendant la durée d’une situation d’urgence, si, à la fois :

  • a) l’activité est nécessaire par suite d’une situation d’urgence qui met en danger la sécurité des personnes ou qui menace d’endommager des biens ou l’environnement;

  • b) la personne qui exerce l’activité déploie tous les efforts pour signaler l’activité et la situation d’urgence à un responsable de port, si cela est possible;

  • c) la personne qui exerce l’activité présente sans délai au responsable de port un rapport décrivant celle-ci et expliquant pour quelles raisons la situation était considérée comme urgente.

  • DORS/2002-121, art. 1

 Lorsqu’une situation, dans un port public ou à une installation portuaire publique, cause ou est susceptible de causer un décès, une blessure ou toute autre situation d’urgence, endommage ou est susceptible d’endommager les biens ou l’environnement, toute personne visée directement par la situation et, dans le cas d’une activité exercée aux termes d’un contrat, d’un bail, d’un permis ou d’une autorisation, la personne autorisée à exercer l’activité doivent :

  • a) signaler sans délai la situation d’urgence à un responsable de port;

  • b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de la situation d’urgence aussitôt que possible après que la situation d’urgence est terminée;

  • c) à la demande du responsable de port, transmettre le rapport destiné au responsable de port et une copie de chaque rapport que fait la personne aux autorités municipales, provinciales et fédérales.

  • DORS/2002-121, art. 1

Accidents et incidents

 La personne qui, dans un port public ou à une installation portuaire publique, accomplit un acte qui provoque un incident entraînant des blessures, des dommages à l’environnement, des dommages ou pertes matériels ou une explosion, un incendie, un accident, un échouement ou un échouage doit :

  • a) signaler sans délai l’incident au responsable de port;

  • b) présenter au responsable de port un rapport détaillé de cet incident aussitôt que possible après que l’incident s’est produit.

  • DORS/2002-121, art. 1

Mesures de précaution

  •  (1) Si, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une personne exerce une activité, autre qu’une activité visée à l’annexe 4, qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, le responsable de port peut lui donner instruction de cesser l’activité ou de prendre les mesures de précaution raisonnables qui sont nécessaires de façon à l’atténuer ou à la prévenir.

  • (2) La personne est tenue de se conformer immédiatement aux instructions du responsable de port.

  • DORS/2002-121, art. 1
  • DORS/2004-254, art. 9

Activités du responsable de port

 Lorsque le responsable de port est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 14, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est raisonnable et réalisable sur le plan technique, compte tenu des éléments suivants :

  • a) la sécurité des personnes et des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique;

  • b) la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique;

  • c) la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.

  • DORS/2002-121, art. 1

Autorisations et instructions visant les activités dans les ports publics et aux installations portuaires publiques

Activités aux termes d'un contrat, d'un bail ou d'un permis

 Toute personne peut exercer, dans un port public ou à une installation portuaire publique, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre, ou d’un permis accordé par celui-ci.

  • DORS/2002-121, art. 1
 

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