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PARTIE 5Régimes de placement (suite)

Redressement de taxe nette — régimes de placement (suite)

Note marginale :Choix relatif au calcul en temps réel — régimes stratifiés

  •  (1) Le régime de placement stratifié (à l’exception d’une société de placement hypothécaire) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relativement à l’une de ses séries (sauf une série cotée en bourse) pour l’application du présent règlement et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.

  • Note marginale :Choix relatif au calcul en temps réel — régimes non stratifiés

    (2) Le régime de placement non stratifié (à l’exception d’un fonds coté en bourse et d’une société de placement hypothécaire) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relativement au régime pour l’application du présent règlement et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement ne peut entrer en vigueur si, selon le cas :

    • a) à la date où il doit entrer en vigueur, l’un ou l’autre des choix ci-après est en vigueur :

      • (i) le choix prévu au paragraphe 18(1) ou à l’article 64 relativement à la série ou le choix prévu au paragraphe 18(2) ou à l’article 61 relativement au régime de placement,

      • (ii) le choix fait par le régime selon l’article 50;

    • b) le 30 septembre précédant la date où le choix doit entrer en vigueur, moins de 90 % de la valeur totale des unités de la série, ou du régime, est détenue par des particuliers ou par des investisseurs déterminés du régime.

  • Note marginale :Forme

    (4) Le document concernant le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;

    • c) préciser si les pourcentages qui sont applicables au régime, ou les pourcentages qui lui sont applicables quant à la série, doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.

  • Note marginale :Cessation

    (5) Le choix fait, par une personne qui est un régime de placement, selon le paragraphe (1) relativement à une série du régime ou selon le paragraphe (2) relativement au régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) si, au cours d’un exercice donné de la personne, le paragraphe 29(3) s’applique relativement à la série ou le paragraphe 31(3) s’applique relativement au régime, le premier jour de l’exercice de la personne qui suit l’exercice donné;

    • b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière ou devient une société de placement hypothécaire;

    • c) s’il s’agit du choix prévu au paragraphe (1), le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la série devient une série cotée en bourse;

    • d) s’il s’agit du choix prévu au paragraphe (2), le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel celle-ci devient un fonds coté en bourse;

    • e) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Le régime de placement qui a fait le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Si le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ces paragraphes n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit cette date d’au moins trois ans.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Choix relatif au rapprochement

  •  (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix pour l’application de l’article 48 et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix fait selon le paragraphe 49(1) ou l’article 64 relativement à une série du régime ou selon le paragraphe 49(2) ou l’article 61 relativement au régime est en vigueur.

  • Note marginale :Forme

    (3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :

    • a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur.

  • Note marginale :Cessation

    (4) Le choix fait selon le paragraphe (1) par une personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;

    • b) le jour où la révocation du choix prend effet.

  • Note marginale :Révocation

    (5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Si le choix fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ce paragraphe n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit cette date d’au moins trois ans.

  • DORS/2013-71, art. 2

Attribution de dépenses à une série

Note marginale :Attribution de dépenses à une série

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1), et sous réserve des paragraphes (2) et (3), un régime de placement stratifié est tenu de déterminer, pour chaque bien ou service qu’il acquiert, importe ou transfère dans une province participante, la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis, importé ou ainsi transféré en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à chacune des séries du régime.

  • Note marginale :Exigence

    (2) Le total des pourcentages dont chacun représente, relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un régime de placement stratifié, une mesure déterminée selon le présent article doit être égal à 100 %.

  • Note marginale :Méthode d’attribution des dépenses

    (3) Les méthodes employées par un régime de placement stratifié pour déterminer la mesure dans laquelle des biens ou des services sont acquis, importés ou transférés dans une province participante en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités relatives à chacune de ses séries doivent être justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice du régime.

  • DORS/2013-71, art. 2

Échange de renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    groupe affilié

    groupe affilié Groupe de régimes de placement dont les membres sont affiliés les uns aux autres. (affiliated group)

    investisseur admissible

    investisseur admissible Est un investisseur admissible d’un régime de placement donné pour une année civile la personne qui est un régime de placement et un investisseur désigné du régime donné pour l’année et qui, selon le cas :

    • a) n’est ni un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 pour l’exercice de la personne qui comprend le 30 septembre de l’année ni un régime de placement relativement auquel l’article 13 s’applique tout au long de cet exercice;

    • b) est une institution financière désignée particulière tout au long de l’exercice visé à l’alinéa a);

    • c) est membre d’un groupe affilié dont les membres, selon le cas :

      • (i) détiennent ensemble des unités du régime donné d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,

      • (ii) comptent au moins une personne qui est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année. (qualifying investor)

    investisseur désigné

    investisseur désigné Est un investisseur désigné d’un régime de placement donné pour une année civile la personne, à l’exception d’un particulier et d’un régime de placement par répartition, qui réside au Canada et qui remplit les critères suivants :

    • a) si la personne est un régime de placement, elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année;

    • b) dans les autres cas :

      • (i) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, la personne détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,

      • (ii) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année. (selected investor)

    régime de placement non stratifié désigné

    régime de placement non stratifié désigné Régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais non un fonds coté en bourse. (selected non-stratified investment plan)

    régime de placement stratifié désigné

    régime de placement stratifié désigné Régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière. (selected stratified investment plan)

  • Note marginale :Personnes affiliées

    (2) Pour l’application du présent article, sont des personnes affiliées les unes aux autres :

    • a) les entités de gestion du même régime de pension;

    • b) les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d’employés;

    • c) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés établies à l’égard des mêmes salariés;

    • d) les personnes liées.

  • Note marginale :Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement non stratifié

    (3) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement stratifié

    (4) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — régime de placement non stratifié

    (5) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — régime de placement stratifié

    (6) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (5) et (6)

    (7) Une personne n’est pas tenue de communiquer les renseignements visés aux paragraphes (5) ou (6) à un régime de placement si :

    • a) d’une part, elle est un investisseur admissible du régime pour l’année civile;

    • b) d’autre part, elle communique les renseignements visés aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas, au régime au plus tard le 15 novembre de l’année civile.

  • Note marginale :Communication de l’adresse — courtiers en valeurs mobilières

    (8) Toute personne qui vend ou distribue des unités d’un régime de placement non stratifié désigné ou des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, pour chaque province participante, le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant dans la province au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par des clients de la personne résidant au Canada à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

    • a) le 15 novembre de l’année en cause;

    • b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Investisseur admissible — régime de placement non stratifié

    (9) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :

    • a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;

    • b) le nombre d’unités du régime qu’elle détient au 30 septembre de l’année;

    • c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.

  • Note marginale :Investisseur admissible — régime de placement stratifié

    (10) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :

    • a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;

    • b) le nombre d’unités de chaque série du régime (sauf une série cotée en bourse) qu’elle détient au 30 septembre de l’année;

    • c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (11) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne en application de l’un des paragraphes (3) à (6) et (8) à (10) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements

    (12) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon l’un des paragraphes (3) à (6) et (8), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer l’avis

    (13) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements mentionnés aux paragraphes (9) ou (10) qu’elle est tenue, selon l’un ou l’autre de ces paragraphes, de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d’une année civile est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de cette année, des unités du régime qu’elle détient à cette date, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

 

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