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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)

Calcul du pourcentage d’attribution

Note marginale :Règles de base

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.

  • Note marginale :Règles de base — temps réel

    (2) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A3 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par les paragraphes 48(1) ou (2), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante à une date donnée ou le pourcentage qui lui est applicable quant à une série et à une province participante à une date donnée, selon le cas, est déterminé selon la présente partie.

  • Note marginale :Règles de base — série

    (3) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une série et à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Associé d’une société de personnes

 Pour l’application de la présente partie, si une institution financière désignée particulière est un associé d’une société de personnes au cours d’une période donnée, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) nulle partie du revenu brut total de la société de personnes n’est à inclure dans le revenu brut de l’institution financière pour la période;

  • b) nulle partie des traitements et salaires versés aux salariés de la société de personnes n’est à inclure dans ceux versés par l’institution financière au cours de la période.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Agent payeur central

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, si un particulier occupe un emploi auprès d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et exécute un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une personne (appelée « bénéficiaire de main-d’oeuvre » au présent article) qui n’est pas l’employeur, tout montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant égal au traitement ou salaire (appelé « rémunération donnée » au présent article) gagné par le particulier au titre du service est réputé être une rémunération versée par le bénéficiaire de main-d’oeuvre à son salarié au cours de sa période donnée où la rémunération donnée est versée si, à la fois :

    • a) au moment où le service est exécuté :

      • (i) d’une part, le bénéficiaire de main-d’oeuvre et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) d’autre part, le bénéficiaire de main-d’oeuvre a un établissement stable dans la province donnée;

    • b) le service, à la fois :

      • (i) est exécuté par le particulier dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,

      • (ii) est exécuté au profit ou pour le compte du bénéficiaire de main-d’oeuvre dans le cours normal d’une entreprise exploitée par celui-ci,

      • (iii) est d’un type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit exécuté par des salariés du bénéficiaire de main-d’oeuvre dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);

    • c) le montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par le bénéficiaire de main-d’oeuvre.

  • Note marginale :Paiements réputés — établissement stable

    (2) Pour l’application de la présente partie, tout montant réputé, en vertu du paragraphe (1), être une rémunération versée par un bénéficiaire de main-d’oeuvre à son salarié au titre d’un service exécuté dans une province donnée est réputé avoir été versé :

    • a) si le service a été exécuté dans un ou plusieurs établissements stables du bénéficiaire de main-d’oeuvre situés dans la province, à un salarié de cet établissement ou de ces établissements;

    • b) dans les autres cas, à un salarié de tout autre établissement stable du bénéficiaire de main-d’oeuvre situé dans la province, selon ce qui peut être raisonnablement déterminé dans les circonstances.

  • Note marginale :Rémunération donnée non incluse

    (3) Est à déduire dans le calcul, selon la présente partie, du montant des traitements et salaires versés au cours d’une période donnée par un employeur la somme des montants dont chacun représente une rémunération donnée versée par l’employeur au cours de cette période.

  • Note marginale :Opérations sans lien de dépendance

    (4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique au bénéficiaire de main-d’oeuvre et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour but de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), la taxe nette de l’employeur ou du bénéficiaire de main-d’oeuvre pour une période de déclaration ou le montant à payer au receveur général en vertu de l’article 237 de la Loi.

  • DORS/2013-71, art. 2

Particuliers — dispositions générales

Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à la moitié de la somme des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période;

    • b) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada.

  • Note marginale :Règles spéciales — attribution du revenu brut

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de revenu brut total au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui est un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « revenu brut pour l’année » à ce paragraphe étaient remplacées respectivement par « période donnée » et « revenu brut pour la période donnée ».

  • Note marginale :Honoraires

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de l’établissement stable.

  • Note marginale :Commission

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.

  • DORS/2013-71, art. 2

Personnes morales — dispositions générales

Note marginale :Absence d’établissement stable dans une province participante

  •  (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

    • a) sauf en cas d’application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période,

      • (ii) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • b) si son revenu brut total pour la période est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période.

  • Note marginale :Règles spéciales — attribution du revenu brut

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de revenu brut total au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « année d’imposition » à ces paragraphes étaient remplacées par « période donnée ».

  • Note marginale :Intérêts sur certains effets

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus du revenu brut les intérêts sur les obligations, les débentures et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d’entreprise de l’institution financière.

  • Note marginale :Honoraires

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de cet établissement.

  • Note marginale :Commission

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.

  • DORS/2013-71, art. 2

Assureurs

Définition de primes nettes

  •  (1) Au présent article, primes nettes d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants ci-après pour la période :

    • a) les primes de réassurance qu’elle a versées;

    • b) les participations ou remboursements qu’elle a versés aux titulaires de police, ou portés à leur crédit;

    • c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux annulations de police.

  • Note marginale :Calcul du pourcentage

    (2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant dans la province, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance;
    B
    la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.
  • Note marginale :Montants exclus des primes nettes

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), aucun montant lié à une police d’assurance établie par une institution financière désignée particulière n’entre dans le calcul des primes nettes de l’institution financière dans la mesure où :

    • a) s’agissant d’une police d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, sauf une police collective, elle est établie relativement à un particulier qui est un non-résident au moment de l’entrée en vigueur de la police;

    • b) s’agissant d’une police collective d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, elle vise des particuliers non-résidents qui sont assurés aux termes de la police;

    • c) s’agissant d’une police relative à des immeubles, elle vise des immeubles situés à l’étranger;

    • d) s’agissant d’une police d’un autre type, elle porte sur des risques qui se trouvent habituellement à l’étranger.

Banques et caisses de crédit

[
  • DORS/2019-59, art. 18
]

Note marginale :Calcul du pourcentage

  •  (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une banque ou une caisse de crédit, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :

    • a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans cette province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;

    • b) quatre fois le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans cette province pour la période et, d’autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.

  • Note marginale :Montant des prêts

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
    B
    le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
  • Note marginale :Montant des dépôts

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :

    A/B

    où :

    A
    représente le total des montants en dépôt auprès de l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
    B
    le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
  • Note marginale :Montants exclus des prêts et dépôts

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts :

    • a) les obligations, actions, débentures, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) tout prêt consenti à une personne non-résidente et tout dépôt détenu par une telle personne, sauf si le prêt ou le dépôt est une dette ou un effet financier visé aux alinéas 1a) à e) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi.

  • Note marginale :Montants exclus des traitements et salaires

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), les traitements et salaires versés par une institution financière ne comprennent pas ceux qui sont versés à son salarié dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à la prestation par ce dernier de services dont la fourniture est détaxée.

 

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