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PARTIE 5Régimes de placement (suite)

Règles transitoires de 2010 relatives aux régimes de placement (suite)

Pourcentages applicables aux régimes de placement par répartition (suite)

Note marginale :Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Si un régime de placement autre qu’une entité de gestion est une personne morale exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi et que, pour une période de déclaration du régime tout au long de laquelle il était une institution financière désignée particulière et pour laquelle une déclaration a été produite durant la période donnée commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 7 mai 2013, le régime a indiqué dans la déclaration pour la période un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si l’article 23 s’appliquait relativement à la période, le régime peut exercer le choix dans un document établi en la forme déterminée par le ministre qui contient les renseignements qu’il détermine pour que cet article s’applique relativement à toutes les périodes de déclaration du régime de placement pour lesquelles une déclaration a été produite durant la période donnée et pour que l’alinéa 3e) et les articles 29 à 34 ne s’y appliquent pas.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Toute personne résidant au Canada qui détient des unités soit d’un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) qui est une institution financière désignée particulière, soit d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié qui est une telle institution financière, et qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence à une date, fixée dans la demande, qui est postérieure à juin 2009 et antérieure à juillet 2010, ainsi que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié, ou de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime de placement stratifié, qu’elle détient à cette date, au plus tard le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne selon le paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements

    (3) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon le paragraphe (1), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, à la date indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles elle était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Transition — Ontario et Colombie-Britannique

 Pour l’application des articles 67 à 70, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes à tout moment.

  • DORS/2013-71, art. 2

Règles transitoires à l’intention des sociétés en commandite de placement

Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

  •  (1) La société en commandite de placement donnée à laquelle le sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la Loi ne s’applique pas est réputée être un régime de placement qui est un régime de placement par répartition aux fins suivantes :

    • a) pour le calcul, selon l’article 30, du pourcentage quant à une série d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de l’institution financière ou autre société en commandite de placement et pour le calcul, selon l’article 32, du pourcentage quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) d’une institution financière désignée particulière ou d’une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

      • (i) le montant positif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif que l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par l’institution financière ou l’autre société en commandite de placement et le gestionnaire de l’institution financière ou de l’autre société en commandite de placement est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

        • (A) soit un montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

        • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

    • b) pour le calcul prévu à l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement donnée à une date en 2018;

    • c) pour l’application de l’article 52 à la société en commandite de placement donnée relativement à tout renseignement qui est demandé selon cet article par une institution financière désignée particulière ou par une autre société en commandite de placement visée au paragraphe (2), mais seulement si les renseignements sont requis :

      • (i) soit pour le calcul du pourcentage mentionné à l’alinéa a) applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement qui doit servir au calcul d’un montant visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv),

      • (ii) soit pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à l’institution financière ou à l’autre société en commandite de placement à une date en 2018.

  • Note marginale :Sociétés en commandite de placement — 2019

    (2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une société en commandite de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2019 mais non tout au long de sa période de déclaration précédente :

    • a) pour le calcul selon l’article 28 du pourcentage de l’investisseur applicable à la société en commandite de placement à une date en 2018, celle-ci est réputée être une institution financière désignée particulière;

    • b) la société en commandite de placement est réputée être, tout au long de l’année 2018, une institution financière désignée particulière et un régime de placement qui est un régime de placement par répartition pour le calcul, selon les articles 30 ou 33, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une série de la société en commandite de placement, quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement et pour le calcul, selon les articles 32 ou 34, du pourcentage de la société en commandite de placement quant à une province participante et pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1)) de la société en commandite de placement, mais seulement si le pourcentage doit servir au calcul de l’un des montants suivants :

      • (i) le montant positif que la société en commandite de placement est tenue d’ajouter, ou le montant négatif qu’elle peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (ii) la base des acomptes provisionnels calculée selon le paragraphe 237(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (iii) la taxe nette provisoire calculée selon le paragraphe 228(2.1) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, pour une période de déclaration comprise dans un exercice de la société en commandite de placement qui commence en 2019,

      • (iv) si un choix fait conjointement selon l’article 55 par la société en commandite de placement et son gestionnaire est en vigueur à un moment de l’exercice du gestionnaire qui commence en 2019 :

        • (A) soit le montant qui, selon l’alinéa 55(2)c), est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour une période de déclaration comprise dans l’exercice,

        • (B) soit le montant positif que le gestionnaire est tenu d’ajouter, ou le montant négatif qu’il peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon l’alinéa 55(2)d), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;

    • c) pour l’application de l’article 52, la société en commandite de placement est réputée être :

      • (i) un régime de placement stratifié désigné tout au long de l’année 2018, si ses unités sont émises en plusieurs séries,

      • (ii) un régime de placement non stratifié désigné tout au long de l’année 2018, dans les autres cas.

  • 2018, ch. 27, art. 59
 

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