Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— DORS/2013-71, art. 20
20 L’article 1, les articles 1 et 2, les alinéas 3a) et d) à f) et les articles 4 à 20, 22, 23, 25 et 27 à 72 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (appelé « règlement en cause » au présent article), édictés par l’article 2, les articles 12 et 13 et la partie 4 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois :
a) pour déterminer si une institution financière est une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la définition de établissement stable au paragraphe 1(1) du règlement en cause, édictée par l’article 2, s’applique compte non tenu de ce qui suit :
(i) le passage « autre qu’un régime de placement » aux alinéas a) et b),
(ii) l’alinéa c);
b) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence avant le 29 janvier 2011, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu des alinéas b) et c) et l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);
c) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence après le 28 janvier 2011 et avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu de l’alinéa c) et que l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);
d) pour déterminer si l’article 9 du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique relativement à une période de déclaration d’un régime de placement qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que la mention « année d’imposition précédente » à l’alinéa 13a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, soit remplacée par « année d’imposition »;
e) avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le paragraphe 14(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique compte non tenu du passage « que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice »;
f) avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » aux articles 16, 20, 22 et 23 de la version française du règlement en cause, édictés par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes »;
g) pour le calcul du pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière pour une période donnée qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada conformément à l’article 25 du règlement en cause, édicté par l’article 2, l’institution financière peut faire un choix afin que la mention « trimestre civil » aux paragraphes 25(2) et (3) du règlement en cause soit remplacée par « mois civil »;
h) nul n’est passible de la pénalité prévue aux paragraphes 52(12) ou (13) du règlement en cause, édictés par l’article 2, relativement à des renseignements à communiquer à un régime de placement au plus tard à la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada;
i) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 53(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée au paragraphe 53(5) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard à la date qui suit de six mois la date donnée, sauf si le régime de placement produit la déclaration à la date donnée ou avant cette date;
j) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 54(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister et que l’alinéa 54(11)a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, ne s’applique pas relativement au choix, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée à l’alinéa 54(11)b) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui suit de six mois la date donnée,
(ii) la date limite où la déclaration serait à produire par ailleurs aux termes du paragraphe 54(8) du règlement en cause, édicté par l’article 2;
k) nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon l’article 7 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), modifié par l’article 16, relativement à un montant donné qui, à la fois :
(i) est relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration qui est produite avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada,
(ii) est un montant visé par règlement pour l’application de l’article 284.01 de la Loi sur la taxe d’accise par l’effet du paragraphe 5(4) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 15.
— DORS/2013-71, art. 21
21 Les alinéas 3b) et c) et les articles 21, 24 et 26 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édictés par l’article 2, s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans les exercices d’une personne commençant après juin 2010. Toutefois, avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » à l’article 26 de la version française de ce règlement, édicté par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes ».
— DORS/2013-197, art. 10
10 (1) Les articles 1 à 3 et 9 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013.
(2) Les articles 4 à 6 et 8 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
— 2018, ch. 27, par. 55(6)
55 (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui commence :
a) après 2018;
b) en 2018 si la personne est une institution financière désignée tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2018.
— DORS/2019-59, art. 39
39 Les articles 6 et 16 s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.
— DORS/2019-59, art. 41
41 (1) Les paragraphes 13(1), (4), et (5) et les articles 20 et 23 s’appliquent relativement aux périodes suivantes :
a) toute période de déclaration d’une personne commençant après le 21 juillet 2016;
b) toute période de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010 mais commençant avant le 22 juillet 2016 — chacune de ces périodes étant une « période déterminée » aux fins du présent alinéa — si les faits suivants s’avèrent :
(i) la personne était une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études tout au long de ces périodes déterminées,
(ii) pour chacune de ces périodes déterminées :
(A) soit la personne, ou son gestionnaire (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)), a indiqué dans la déclaration pour la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
(I) la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
(II) l’article 35 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’appliquait relativement à cette période déterminée,
(B) soit le gestionnaire de la personne a indiqué dans la déclaration pour la période de déclaration de celui-ci se terminant au cours de la période déterminée un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si, à la fois :
(I) la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période déterminée,
(II) l’article 35 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’appliquait relativement à cette période déterminée,
(III) un choix conjoint fait par le gestionnaire et la personne selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de cette période déterminée,
(iii) la personne fait un choix afin que les paragraphes 13(1), (4), et (5) et les articles 20 et 23 s’appliquent relativement à ces périodes déterminées.
(2) Le choix visé au sous-alinéa (1)b)(iii) doit, à la fois :
a) être fait dans un document établi en la forme déterminée par le ministre du Revenu national et contenant les renseignements qu’il détermine;
b) être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date qui suit d’un an la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui.
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux fins de l’alinéa (1)b) :
a) l’alinéa a) de la définition de régime de placement au paragaphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté par le paragraphe 13(1), est réputé être ainsi libellé :
a) une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite;
b) malgré les alinéas 14(3)c), 53(3)c), 54(12)c) et 55(4)c) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’un des articles 14 et 53 à 55 de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b), ce choix doit être présenté au ministre du Revenu national, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada ou à toute date postérieure fixée par lui;
c) malgré l’alinéa 56(1)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’un des articles 53 et 55 de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b) et où aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement ne s’applique relativement à cette période déterminée, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
d) malgré l’alinéa 56(2)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où, en vertu de l’un des paragraphes 54(3), (4) et (14) de ce règlement, une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études se retire d’un choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée à l’alinéa (1)b) ou révoque un tel choix, où la date de prise d’effet du retrait ou de la révocation est antérieure au 22 juillet 2016 et où un choix fait par l’institution financière selon les articles 53 ou 55 de ce règlement est en vigueur à cette date de prise d’effet, la date qui suit de cinq mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi sur la taxe d’accise;
e) malgré l’alinéa 56(3)b) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dans le cas où plusieurs institutions financières désignées particulières et un gestionnaire de ces institutions financières font un choix conjoint selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée des institutions financières mentionnée à l’alinéa (1)b) et où chacune de ces institutions financières est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) de la Loi sur la taxe d’accise;
f) dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études et le gestionnaire de l’institution financière font un choix donné selon le paragraphe 54(2) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour que l’institution financière soit incluse dans le choix fait selon le paragraphe 54(1) de ce règlement qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée au paragraphe (1)b) et où le choix donné entre en vigueur avant le 22 juillet 2016, l’institution financière ou le gestionnaire peut, malgré l’alinéa 240(1.4)b) de la Loi sur la taxe d’accise, présenter au ministre du Revenu national toute demande faite selon cet alinéa au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada;
g) dans le cas où une institution financière désignée particulière qui est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études fait un choix selon l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui s’applique relativement à une période déterminée de l’institution financière mentionnée au paragraphe (1)b), la déclaration à présenter en application des paragraphes 238(1) ou (2.1) de la Loi sur la taxe d’accise pour la période déterminée doit être présentée, malgré les paragraphes 238(1) et (2.1) de cette loi et le paragraphe 54(8) de ce règlement, au plus tard à la date qui suit de six mois la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada.
— DORS/2019-59, art. 43
43 Les paragraphes 13(3), 21(9) et 22(1), (3) et (6) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
— DORS/2019-59, art. 44
44 Les articles 14 et 19 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne commençant après le 22 juillet 2016.
— DORS/2019-59, art. 45
45 Les paragraphes 21(1), (4), (7) et (10) et 22(2), (4), (5), (7) et (8) s’appliquent relativement aux fournitures auxquelles s’applique un choix fait en vertu du paragraphe 225.2(4) de la Loi sur la taxe d’accise qui entre en vigueur après le 14 décembre 2017.
— DORS/2019-59, art. 46
46 Les paragraphes 21(2), (3), (5), (6) et (8) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 juillet 2016.
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