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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.3 du 2023-07-05 au 2024-11-26 :

  •  (1) [Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement :

    • a) le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;

    • b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef, sont synonymes;

    • c) toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;

    • d) il est permis, à l’égard des appellations réglementaires figurant à l’annexe 1 :

      • (i) d’utiliser le singulier ou le pluriel,

      • (ii) de les écrire en lettres majuscules ou minuscules, mais si la description associée à l’appellation réglementaire est ajoutée à la suite de celle-ci, la description doit être en lettres minuscules et l’appellation réglementaire doit être en lettres majuscules,

      • (iii) en anglais uniquement, de changer l’ordre des mots, à condition que l’appellation réglementaire soit au complet et que l’ordre des mots choisi soit communément utilisé,

      • (iv) de les faire précéder des mots « SOLUTION » ou « MÉLANGE », selon le cas, et la concentration de la solution ou du mélange peut être incluse,

      • (v) de les faire précéder ou suivre des mots « DÉCHET » ou « WASTE »;

    • e) le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 :

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      SymboleUnité de mesure
      Bqbecquerel
      °Cdegré Celsius
      CLconcentration létale
      DLdose létale
      ggramme
      hheure
      Hzhertz
      Jjoule
      J/gjoules par gramme
      kgkilogramme
      kBq/kgkilobecquerels par kilogramme
      kmkilomètre
      km/hkilomètres par heure
      kPakilopascal
      Llitre
      L/kglitres par kilogramme
      mmètre
      m3mètre cube
      mi/hmille par heure
      mgmilligramme
      mg/kgmilligrammes par kilogramme
      mg/Lmilligrammes par litre
      mLmillilitre
      mL/m3millilitres par mètre cube
      mmmillimètre
      MPamégapascal
      mSv/hmillisieverts par heure
      μSv/hmicrosieverts par heure
      μmmicromètre
      pi3pied cube
    • f) le mot « plaque » renvoie à une plaque précise illustrée à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), mais lorsqu’une plaque est exigée ou autorisée à être apposée, le singulier inclut le pluriel et il sous-entend le nombre approprié de plaques exigées par la partie 4;

    • g) le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;

    • h) lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :

      • (i) soit au document d’expédition original ou au document original,

      • (ii) soit à une copie du document d’expédition ou du document;

    • i) lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;

    • j) lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,

      • (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • k) lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;

    • l) l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles.

  • DORS/2002-306, art. 3
  • DORS/2003-400, art. 1
  • DORS/2005-216, art. 1
  • DORS/2005-279, art. 1
  • DORS/2007-179, art. 1
  • DORS/2008-34, art. 2
  • DORS/2012-245, art. 2(F)
  • DORS/2014-159, art. 2
  • DORS/2017-137, art. 2
  • DORS/2017-253, art. 2(A) et 52
  • DORS/2020-23, art. 1
  • DORS/2023-155, art. 3

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