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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.49 du 2023-07-05 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

  • (2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.

  • DORS/2014-306, art. 14
  • DORS/2017-137, art. 16
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2023-155, art. 25

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