Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1.49 (1) Le paragraphe 5.1(1) et l’article 5.10 de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;
b) elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;
c) elle est accompagnée d’un document d’expédition sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
d) elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
e) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :
(i) au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,
(iii) au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,
(vi) au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;
f) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;
g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard de l’aéronef et la bouteille est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
(2) Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.
- DORS/2014-306, art. 14
- DORS/2017-137, art. 16
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2023-155, art. 25
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