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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'annexe du 2023-07-05 au 2024-11-26 :


ANNEXE 2(articles 1.4 and 1.5, paragraphes 1.1.5(1) et (2), alinéa 1.8a), alinéa 6.2c) et la colonne 5 de la légende à l’annexe 1)Dispositions particulières

  • 1 Si ces explosifs contiennent des chlorates, ils ne doivent pas être emballés dans le même contenant que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium. De plus, si ces explosifs doivent être transportés à bord du même moyen de transport que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium, ils doivent en être séparés de façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en cas d’accident.

    UN0083

  • 2 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 108]

  • 3 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 35]

  • 4 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

    UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430

  • 5 Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

    UN0336, UN0337, UN0431, UN0432

  • 6 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 7 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 8 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 9 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 109]

  • 10 Il est permis d’inclure ces marchandises dangereuses dans la classe 4.1 si, à la fois :

    • a) elles sont en quantité inférieure ou égale à 500 g par contenant;

    • b) elles contiennent au moins 10 % d’eau, par masse;

    • c) un résultat négatif est obtenu lorsqu’elles sont testées conformément à l’épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

      UN0154, UN0155, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN3364 à UN3368

  • 11 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 37]

  • 12 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 38]

  • 13 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 39]

  • 14 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 40]

  • 15 [Réservé]

    • 16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthèses, sur le document d’expédition et suivre l’appellation réglementaire conformément à la division 3.5(1)c)(ii)(A). L’appellation technique doit également figurer, entre parenthèses, sur un petit contenant ou sur une étiquette volante, à la suite de l’appellation réglementaire conformément aux paragraphes 4.11(2) et (3).

    • (2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un document d’expédition ou sur un petit contenant si les lois du Canada sur le transport intérieur ou une convention internationale sur le transport international interdisent la divulgation de cette appellation technique :

      • a) UN1544, ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.;

      • b) UN1851, MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.;

      • c) UN3140, ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D’ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.;

      • d) UN3248, MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A.;

      • e) UN3249, MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.

    • (3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un petit contenant :

      • a) UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME;

      • b) UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX.

        UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2757 à UN2764, UN2771, UN2772, UN2775 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN2998, UN3005, UN3006, UN3009 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175, UN3176, UN3178 à UN3192, UN3194, UN3200, UN3205 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3352, UN3354, UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518

  • 17 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., ou PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. ou PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S.

    UN1203, UN1863

  • 18 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.

    UN1845

  • 19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.

    UN1826, UN1832

  • 20 [Réservé]

    • 21 (1) Cette appellation réglementaire a l’un ou l’autre des numéros UN suivants :

      • a) UN2990, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui a un dispositif d’autogonflage et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2);

      • b) UN3072, s’il s’agit d’un engin de sauvetage qui n’est pas autogonflable et qui contient, comme équipement, une ou plusieurs des marchandises dangereuses figurant au paragraphe (2).

    • (2) Les marchandises dangereuses sont les suivantes :

      • a) des artifices de signalisation inclus dans la classe 1 qui sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, d’être actionnés accidentellement;

      • b) des gaz ininflammables, non toxiques, inclus dans la classe 2.2;

      • c) des trousses de premiers secours ou nécessaires de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9 qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités limitées figurant pour elles à la colonne 6a) de l’annexe 1;

      • d) des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8 et des piles au lithium métal ou lithium ionique incluses dans la classe 9;

      • e) des allumettes non « de sûreté » placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, qu’elles soient actionnées par inadvertance;

      • f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

      • b) le contenant a une masse brute inférieure ou égale à 40 kg;

      • c) l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, sans classe subsidiaire;

      • d) les marchandises dangereuses sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité est inférieure ou égale à 120 mL;

      • e) la bouteille à gaz est montée dans l’engin de sauvetage dans le but d’activer celui-ci.

        UN2990, UN3072

  • 22 [Réservé]

    • 23 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins que :

      • a) celles-ci ne soient contenues dans un contenant qui est marqué conformément à l’article 4.23 ou pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans un grand contenant, conformément à l’article 4.18.2;

      • b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition conforme au sous-alinéa 3.5(1)c)(vii).

    • (2) La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.

      UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3512, UN3514 à UN3526

  • 24 Les composés du plomb sont considérés comme étant insolubles si, en mélange à 1:1 000 avec de l’acide chlorhydrique à 0,07 molaire et agités pendant une heure à une température de 23 ºC ± 2 ºC, leur solubilité est inférieure ou égale à 5 %.

    UN2291

    • 25 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unité de gonflage du sac subit avec succès l’épreuve de la série 6, type c), il n’est pas nécessaire de répéter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des bâtiments ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.

      UN0503, UN3268

  • 26 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 46]

  • 27 [Réservé]

  • 28 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins qu’elles ne soient stabilisées et que leur température ne soit maintenue à une température inférieure à la température de régulation pendant qu’elles sont transportées.

    UN1026, UN3111 à UN3118, UN3231 à UN3240

  • 29 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 111]

  • 30 [Réservé]

  • 31 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.

    UN1454

  • 32 Le présent règlement, sauf les parties 1 à 3, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme TP 14877 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;

    • b) le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d’au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :

      • (i) soit les lettres et le numéro UN, UN2448,

      • (ii) soit le nombre 2448 et les expressions « SOUFRE FONDU », « MOLTEN SULFUR » ou « MOLTEN SULPHUR ».

        UN2448

  • 33 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :

    • a) soit en quantité inférieure ou égale à 400 kg dans chaque contenant;

    • b) soit présentées sous une forme particulière telle que perles, granules, boulettes, pastilles ou paillettes.

      UN1350

    • 34 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de piles et de batteries au lithium à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) dans le cas d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, la quantité de lithium est d’au plus 1 g et, dans le cas d’une pile au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 20 Wh;

      • b) dans le cas d’une batterie au lithium métal ou à alliage de métal, la quantité totale de lithium d’au plus 2 g et, dans le cas d’une batterie au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh;

      • c) dans le cas de piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009;

      • d) chaque type de pile et de batterie subit avec succès chacun des essais figurant à l’alinéa 2.43.1(2)a) de la partie 2 (Classification);

      • e) les piles et les batteries sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

      • f) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant qui les enferme complètement;

      • g) la masse brute des piles et des batteries est d’au plus 30 kg, sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement;

      • h) les piles et les batteries sont emballées dans un contenant pouvant résister à une chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu.

    • (2) Les piles et les batteries visées au paragraphe (1) qui sont installées dans un équipement doivent être conformes aux exigences ci-après, à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont contenues :

      • a) elles sont protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

      • b) sous réserve du paragraphe (3), elles sont placées de façon à en empêcher l’activation accidentelle;

      • c) elles sont emballées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.

    • (4) À l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant doit porter la marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’article 4.24.

    • (5) Malgré le paragraphe (4), à l’exception des contenants dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés, ou au plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement, chaque contenant peut, jusqu’au 31 décembre 2018, porter ce qui suit :

      • a) selon le cas, « lithium métal », « lithium metal », « ithium ionique » ou « lithium ion »;

      • b) une indication que le contenant doit être manutentionné avec soin et qu’un risque d’inflammabilité existe s’il est endommagé;

      • c) une indication que des procédures spéciales doivent être suivies dans le cas où le contenant serait endommagé, y compris une inspection ou un réemballage, si nécessaire;

      • d) un numéro de téléphone pour obtenir tout renseignement supplémentaire.

        UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

  • 35 [Réservé]

  • 36 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si elles sont sous forme de boulettes ou de moulée sèche qui satisfont aux exigences de la norme CGSB-32-301.

    UN1386, UN2217

  • 37 La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses, ou à leurs mélanges ou solutions, si elles sont transportées à bord d’un véhicule routier et si elles satisfont aux conditions suivantes :

    • a) elles sont achetées au détail et transportées entre l’un ou l’autre des lieux suivants :

      • (i) le point d’achat,

      • (ii) le lieu d’utilisation ou de consommation,

      • (iii) le lieu de résidence de l’acheteur;

    • b) elles sont en quantité inférieure ou égale à 13,6 tonnes;

    • c) elles sont accompagnées d’une fiche de données indiquant l’appellation réglementaire, le numéro UN et la quantité des marchandises dangereuses ou de mélanges ou de solutions de celles-ci.

      UN1942, UN2067

  • 38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.

    UN1001, UN1045, UN1050, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320 à UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1360, UN1364, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409 à UN1411, UN1413 à UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1472, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1913, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1970, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010 à UN2013, UN2036, UN2186, UN2188 à UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202 à UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545 à UN2548, UN2555 à UN2557, UN2591, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2814, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2900, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 à UN3096, UN3101 à UN3108, UN3111 à UN3118, UN3124, UN3125, UN3129 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3241, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355, UN3364 à UN3370, UN3373, UN3376, UN3379, UN3380, UN3401, UN3402, UN3417, UN3448, UN3450, UN3474, UN3482, UN3485, UN3512, UN3514 à UN3518, UN3521 à UN3526

    • 39 (1) Il est permis d’utiliser cette appellation réglementaire pour présenter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :

      • a) elles sont protégées contre les courts-circuits;

      • b) elles sont capables de résister, sans déperdition d’électrolyte pour accumulateurs, aux épreuves suivantes :

        • (i) l’épreuve de vibration, qui est effectuée comme suit :

          • (A) l’accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d’une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal simple de 0,8 mm d’amplitude (1,6 mm de déplacement total),

          • (B) la fréquence est variée à raison de 1 Hz chaque minute entre 10 Hz et 55 Hz,

          • (C) toute la gamme des fréquences est traversée dans les deux sens en quatre-vingt-quinze ± cinq minutes dont deux minutes passées à chaque fréquence pour chaque position de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations),

          • (D) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée,

        • (ii) après l’épreuve de vibration, l’épreuve de pression différentielle, qui est effectuée comme suit :

          • (A) l’accumulateur est entreposé pendant 6 heures à 24 ºC ± 4 ºC à une pression différentielle supérieure ou égale à 88 kPa,

          • (B) l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant au moins 6 heures dans chaque position.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE, qui ne sont pas destinés à l’élimination, si :

      • a) d’une part, à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler;

      • b) d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.

        UN2800

  • 40 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :

    • a) la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 1,6 L et la pression de chargement est inférieure ou égale à 28 000 kPa et, en multipliant la capacité (en litres) par la pression de chargement (kilopascals) et en divisant par 100, le résultat est inférieur ou égal à 80;

    • b) la pression d’éclatement minimale, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 0,5 L, est quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC et, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est supérieure à 0,5 L, est cinq fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC;

    • c) il est fabriqué de matériaux qui ne se fragmentent pas en cas de rupture;

    • d) il est protégé contre la rupture au moyen d’un élément fusible ou d’un dispositif de décompression permettant d’évacuer la pression interne.

      UN3164

    • 41 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

      • a) il peut résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, inélastique, plate et horizontale, dans la position qui est la plus susceptible de causer des dommages à la suite de cette chute, sans perte de son contenu et sans actionnement;

      • b) lorsqu’il est équipé d’un dispositif d’actionnement, il comporte au moins deux systèmes de sécurité le protégeant contre un actionnement non intentionnel;

      • c) il est transporté dans un contenant placé dans un autre contenant de manière, en cas d’actionnement, à éviter ce qui suit :

        • (i) il n’actionne d’autres générateurs d’oxygène à bord du même moyen de transport,

        • (ii) le contenant ne s’enflamme pas,

        • (iii) la température à la surface extérieure du contenant extérieur ne dépasse pas 100 ºC.

    • (2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un générateur d’oxygène sous cette appellation réglementaire, s’il est équipé d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 1.

      UN3356

  • 42 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 113]

  • 43 Malgré l’article 2.1 de la partie 2 (Classification), ces marchandises dangereuses sont attribuées à cette classification selon leurs effets sur l’homme.

    UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661, UN1662, UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495

  • 44 [Réservé]

  • 45 Il n’est pas nécessaire d’inclure le manèbe ou une préparation de manèbe qui ont été stabilisés contre l’auto-échauffement dans la classe primaire 4.2, ou de leur attribuer le numéro UN UN2210, lorsqu’il peut être démontré, par des épreuves, qu’un volume de 1 m3 de la matière ne s’enflamme pas spontanément et que la température au centre d’un échantillon de 1 m3 ne dépasse pas 200 ºC lorsque l’échantillon est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 ºC ± 2 ºC pendant 24 heures, auquel cas, la marchandise dangereuse a la classification attribuée au numéro UN UN2968.

    UN2210

  • 46 [Réservé]

  • 47 [Réservé]

  • 48 [Réservé]

  • 49 [Réservé]

  • 50 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 55]

  • 51 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 56]

  • 52 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 57]

  • 53 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 58]

  • 54 [Réservé]

  • 55 Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 si la concentration des nitrates inorganiques dans la solution à la température minimale qui pourrait être atteinte en cours de transport n’est pas supérieure à 80 % de la limite de saturation du nitrate inorganique en solution.

    UN3218

    • 56 (1) Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges comprenant des matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et des liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sous cette appellation réglementaire, sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1, Solides inflammables, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

      • b) chaque contenant est étanche.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux paquets ou objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses incluses dans la Classe 3, Liquides inflammables, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide libre.

      UN3175

  • 57 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 6.1, Matières toxiques, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le mélange est inclus dans le groupe d’emballage II ou III;

    • b) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

    • c) chaque contenant est étanche.

      UN3243

  • 58 Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides inclus dans la classe 8, Matières corrosives, sous cette appellation réglementaire sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives, ne leur soient d’abord appliqués si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

    • b) chaque contenant est étanche.

      UN3244

  • 59 Il est interdit de transporter les matières figurant nommément à l’annexe 1 sous cette appellation réglementaire. Les matières transportées sous cette appellation réglementaire peuvent contenir au plus 20 % de nitrocellulose si la nitrocellulose renferme au plus 12,6 % d’azote (masse sèche).

    UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470

  • 60 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 60]

  • 61 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu’elle soit emballée de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l’appellation réglementaire. Lorsqu’elle est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l’épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

    UN1357, UN3370

  • 62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans la description de l’appellation réglementaire.

    UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376, UN3474

  • 63 Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par aéronef.

    UN1910, UN2807, UN2812, UN3334, UN3335

    • 64 (1) Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par bâtiment.

    • (2) Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment lorsqu’elles sont mouillées, humides ou souillées d’huile.

      UN1327

    • 65 (1) Une trousse de produits chimiques ou de premiers secours doit être incluse dans le groupe d’emballage qui est le groupe d’emballage le plus sévère attribué à l’une quelconque des matières dangereuses contenues dans la trousse, et elle ne doit pas contenir les marchandises dangereuses suivantes :

      • a) celles qui ne sont pas autorisées à être transportées en tant que quantités limitées ou dont le transport est interdit aux annexes 1 ou 3;

      • b) celles qui réagissent dangereusement entre elles;

      • c) celles dont la quantité totale est supérieure à 1 L ou 1 kg.

    • (2) Les trousses de produits chimiques et les trousses de premiers secours contenant des marchandises dangereuses dans des emballages intérieurs qui ne dépassent pas les limites de quantité pour les quantités limitées applicables aux matières individuelles telles qu’elles figurent dans la colonne 6a) de l’annexe 1 peuvent être transportées conformément à l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).

      UN3316

  • 66 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment.

    UN1347, UN1512

    • 67 (1) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux véhicules qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries, y compris aux véhicules qui sont transportés dans un contenant.

    • (2) Il est entendu que, dans le cas des véhicules transportés dans un contenant, le paragraphe (1) s’applique aux véhicules transportés avec certaines de leurs pièces détachées de leur châssis afin qu’ils puissent être insérés dans le contenant.

    • (3) Le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS s’appliquent aux équipements qui sont mus par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries.

    • (4) Les équipements mus par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

      • c) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

    • (5) Les véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés pourvus de ces accumulateurs ou batteries doivent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE.

    • (6) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

    • (7) Le présent règlement, à l’exception de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses autres que les batteries contenues dans un véhicule et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité du véhicule, si elles se trouvent sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment lors d’un voyage intérieur.

      UN3171

  • 68 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment si elles contiennent l’une ou plusieurs des matières suivantes :

    • a) HYPOCHLORITE D’AMMONIUM;

    • b) NITRATE D’AMMONIUM, sujet à l’auto-échauffement conduisant à une décomposition;

    • c) NITRITES D’AMMONIUM et nitrites inorganiques en mélange avec un sel d’ammonium;

    • d) ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 10 % d’acide chlorique;

    • e) NITRITE D’ÉTHYLE pur;

    • f) ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène;

    • g) CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

    • h) CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 % de cyanure d’hydrogène;

    • i) OXYCYANURE DE MERCURE pur;

    • j) NITRITE DE MÉTHYLE;

    • k) ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % d’acide, par masse;

    • l) PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 % d’eau, par masse;

    • m) NITRITE DE ZINC AMMONIACAL.

      UN1194, UN1347, UN1479, UN1512, UN1613, UN1642, UN1873, UN2067, UN2186, UN2455, UN2626, UN2627, UN3212, UN3219, UN3294

  • 69 Les définitions qui suivent s’appliquent aux allumettes :

    • a) les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense;

    • b) les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, et qui ne peuvent être allumées par frottement que sur une surface préparée;

    • c) les allumettes autres que « de sûreté » sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide;

    • d) les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.

      UN1331, UN1944, UN1945, UN2254

    • 70 (1) La préparation de ces marchandises dangereuses doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas de séparation au cours du transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :

      • a) elles ne peuvent pas détoner ou déflagrer lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série (1), type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

      • b) elles n’explosent pas quand elles sont chauffées dans un lieu clos, lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série 1, type b), et à l’épreuve de la série 1, type c), visées à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

      • c) elles ne sont pas des matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 visée à l’article 33.2.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; pour cette épreuve, la granulométrie de la nitrocellulose doit être inférieure à 1,25 mm ou la nitrocellulose doit être broyée et tamisée à cette unité de mesure.

        UN2557

  • 71 Il est interdit de transporter des nitrites d’ammonium et des mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium.

    UN2627

  • 72 Malgré l’alinéa 2.5d) de la partie 2 (Classification), lorsque ces marchandises dangereuses répondent aux définitions et aux critères d’inclusion dans d’autres classes conformément à la partie 2 (Classification), la ou les classes subsidiaires doivent être indiquées dans le document d’expédition en plus de la classe primaire des marchandises dangereuses.

    UN2908 à UN2911

  • 73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l’écart de toute source de chaleur.

    UN3241

    • 74 (1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles doivent être incluses dans les groupes d’emballage I, II ou III, selon le cas, conformément aux critères visés à la partie 2 (Classification), en fonction de la classe subsidiaire prépondérante.

    • (2) La description de la ou des classes subsidiaires des marchandises dangereuses et les étiquettes et plaques doivent être apposées sur un contenant conformément aux exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

    • (3) La description de la ou des classes subsidiaires sur un document d’expédition doit être conforme à la partie 3 (Documentation).

    • (4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à la classe subsidiaire ou aux classes subsidiaires doit être inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition.

      UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN3321 à UN3333

  • 75 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 114]

  • 76 Malgré l’article 5.7, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;

    • b) le nombre total d’objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;

    • c) l’exploitant du véhicule routier est titulaire d’une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.

      UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499

  • 77 [Abrogé, DORS/2008-34, art. 115]

  • 78 Ces marchandises dangereuses n’incluent pas le permanganate d’ammonium dont le transport est interdit.

    UN1482

  • 79 Le transport de ces marchandises dangereuses est interdit lorsqu’elles contiennent moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant tel qu’indiqué dans la description de l’appellation réglementaire.

    UN0072, UN0074, UN0075, UN0113, UN0114, UN0129, UN0130, UN0133, UN0135, UN0143, UN0150, UN0159, UN0226, UN0391, UN0433

  • 80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants).

    UN1950, UN2037

  • 81 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 49]

  • 82 [Abrogé, DORS/2014-306, art. 68]

  • 83 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 50]

  • 84 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

    UN2814

  • 85 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.

    UN0044

  • 86 Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.

    UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500

  • 87 Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.

    UN1073

  • 88 Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n’est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.

    UN1202, UN1203, UN1978

  • 89 [Abrogé, DORS/2014-152, art. 51]

  • 90 Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur si, à la fois :

    • a) ces marchandises dangereuses sont placées dans des petits contenants qui :

      • (i) sont construits en métal ou en plastique résistant ayant une conductivité électrique,

      • (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel de ces marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

      • (iii) ont chacun une capacité inférieure ou égale à 500 g;

    • b) la masse brute de toutes ces marchandises dangereuses est de 12 kg ou moins;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses, y compris celle de ces marchandises dangereuses :

      • (i) est inférieure ou égale à 150 kg s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,

      • (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • d) ces marchandises dangereuses sont dans des quantités ou des concentrations disponibles au grand public et sont transportées :

      • (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de ces marchandises dangereuses,

      • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance d’un utilisateur ou d’un acheteur de celles-ci.

        UN0027, UN0028

  • 91 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 146]

    • 92 (1) L’expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.

    • (2) Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, un document qui explique la méthode d’échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :

      • a) le domaine d’application de la méthode;

      • b) l’appareillage d’échantillonnage;

      • c) la procédure d’échantillonnage;

      • d) la fréquence et les conditions de l’échantillonnage;

      • e) la description du système de gestion de contrôle de la qualité en place.

        UN1267, UN1268

    • 93 (1) Les véhicules comportant un moteur à combustion interne doivent être transportés sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE, ou UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas. Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules électriques hybrides qui sont mus par un moteur à combustion interne et par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique et qui sont transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés.

    • (2) Les véhicules qui contiennent une pile à combustible doivent être manutentionnés, présentés au transport ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires suivantes :

      • a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

      • b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

        UN3166

  • 94 Lorsqu’elles sont en transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées de l’exposition directe au soleil et gardées éloignées de toutes sources de chaleur et doivent être placées dans une zone à l’aération adéquate.

    UN1748, UN2208, UN2880, UN3485 à UN3487

  • 95 Pour les fins de l’appellation réglementaire, un « ENGIN SOUS FUMIGATION » est un grand contenant et comprend un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un conteneur et une citerne portable. Le présent règlement, sauf le paragraphe 3.5(3) de la partie 3 (Documentation) et l’article 4.21 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), ne s’applique pas aux engins sous fumigation qui ne contiennent aucune autre marchandise dangereuse.

    UN3359

  • 96 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par aéronef ou bâtiment.

    UN3166, UN3171

  • 97 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par bâtiment.

    UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496

  • 98 Si ces marchandises dangereuses sont composées de plus de 10 % d’éthanol, elles doivent être transportées sous UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE.

    UN1203

    • 99 (1) Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

      UN3077, UN3082

  • 100 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.

    UN1474

    • 101 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour pile à combustible installées dans un système de pile à combustible, ou en faisant partie intégrante, sont considérées comme contenues dans un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles, celles qui sont contenues dans un équipement, doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.

    • (2) Les modèles de cartouche pour pile à combustible doivent subir avec succès les épreuves suivantes :

      • a) une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée, si les modèles de cartouche pour pile à combustible utilisent des liquides comme combustibles;

      • b) une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.

    • (3) Lorsque les piles au lithium métal ou au lithium ionique sont placées dans un système de pile à combustible, l’un ou l’autre des numéros UN suivants et leurs appellations réglementaires doivent être attribués, selon le cas :

      • a) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

      • b) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.

        UN3476 à UN3479

    • 102 (1) Les cartouches pour pile à combustible qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui sont transportées sous cette appellation réglementaire doivent avoir une capacité inférieure ou égale à 120 mL. Elles doivent être conçues et construites de façon à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.

    • (2) La pression dans la cartouche pour pile à combustible ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue.

    • (3) Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant et celui-ci doit fournir les renseignements ci-après pour chaque cartouche pour pile à combustible :

      • a) les procédures d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;

      • b) les mesures de précaution et les risques potentiels;

      • c) la méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est obtenue;

      • d) la plage de pression minimale et maximale;

      • e) la plage de température minimale et maximale;

      • f) toute autre condition à respecter concernant le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.

    • (4) Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit répondre aux exigences suivantes :

      • a) il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :

        • (i) verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt,

        • (ii) verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt,

        • (iii) horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut,

        • (iv) sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt;

      • b) il ne doit démontrer aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale;

      • c) il est soumis à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction, la pression de rupture enregistrée devant dépasser 85 % de la pression minimale de rupture.

    • (5) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve d’immersion dans les flammes au moyen d’une cartouche pour pile à combustible remplie à la capacité nominale d’hydrogène. Le modèle type de cartouche, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi avec succès cette épreuve si, selon le cas :

      • a) il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;

      • b) la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de vingt minutes sans rupture.

    • (6) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène au cours de laquelle la cartouche pour pile à combustible subit au moins 100 cycles allant d’une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène jusqu’à une valeur d’au moins 95 % de celle-ci, avec retour à une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage, et les températures doivent être maintenues dans la plage des températures de fonctionnement.

    • (7) Après l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène, la cartouche pour pile à combustible doit être chargée, et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui déplacé par une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95 % de sa capacité nominale et pressurisée à 75 % de sa pression minimale de rupture.

    • (8) Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C alors que la cartouche pour pile à combustible est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit y avoir aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.

    • (9) Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter, de façon permanente, les renseignements suivants :

      • a) la pression nominale de remplissage, en MPa;

      • b) le numéro de série du fabricant ou le numéro d’identification unique de la cartouche;

      • c) la date d’expiration, selon la durée de service maximale (quatre chiffres pour l’année; deux chiffres pour le mois).

        UN3479

  • 103 Chaque cartouche pour pile à combustible conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable et transportée sous cette appellation réglementaire doit répondre aux exigences suivantes :

    • a) elle résiste, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;

    • b) elle contient du gaz liquéfié inflammable en une quantité inférieure ou égale à 200 mL et dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 1 000 kPa à 55 °C;

    • c) elle subit avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude figurant à l’article 6.2.4.1 des Recommandations de l’ONU.

      UN3478

    • 104 (1) Les gaz liquéfiés inflammables doivent être placés dans des composants de la machine frigorifique. Les composants doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et doivent être soumis aux épreuves pour vérifier s’ils répondent à cette exigence. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans les conditions normales de transport.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.

      UN3358

  • 105 Cette appellation réglementaire ne doit être utilisée que si les résultats de l’épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du contenant.

    UN0323, UN0366, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0500

  • 106 Lorsque du pétrole brut contient du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » ou « toxic by inhalation » ou « toxic — inhalation hazard » doit être apposée :

    • a) d’une part, sur un grand contenant, juste à côté de la plaque indiquant la classe primaire;

    • b) d’autre part, sur le document d’expédition, après la description exigée par l’alinéa 3.5(1)c) de la partie 3 (Documentation).

      UN1267, UN3494

    • 107 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.

    • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aérosols d’autodéfense.

      UN1950, UN2037

  • 108 Ces marchandises dangereuses doivent, au moment de la fermeture du système de confinement, être à une pression qui correspond à la pression atmosphérique ambiante et qui ne dépasse pas 105 kPa pression absolue.

    UN3167 à UN3169

  • 109 Les extincteurs ci-après peuvent être équipés de cartouches pour pyromécanismes incluses dans les classes 1.4C ou 1.4S, leur classification demeurant la classe 2.2, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3.2 g par extincteur :

    • a) les extincteurs portatifs pour la manutention et les opérations manuelles;

    • b) les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;

    • c) les extincteurs montés sur roues pour la manutention manuelle;

    • d) les équipements ou les appareils de lutte contre l’incendie montés sur roues, sur un chariot à roues ou sur un engin de transport similaire à une remorque;

    • e) les extincteurs qui sont composés d’un fût à pression et d’un équipement non muni de roues, et qui sont manutentionnés au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue, par exemple, à l’état chargé ou déchargé.

      UN1044

    • 110 (1) Si ces marchandises dangereuses contiennent au moins 90 %, en masse, de flegmatisant, alors du lactose, du glucose ou des matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisant. Le mélange des marchandises dangereuses et de flegmatisant peut être classifié sous la classe 4.1 conformément à l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. Les épreuves de la série 6, type c), doivent être effectuées sur au moins trois contenants, tels qu’ils sont préparés pour le transport.

    • (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette de classe 6.1 sur un contenant qui contient un mélange de ces marchandises dangereuses et de flegmatisant si le mélange contient au moins 90 %, en masse, de flegmatisant.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.

      UN0143

  • 111 Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport d’accumulateurs non activés sauf s’ils contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et sont destinés à être activés avant utilisation par l’ajout d’une quantité appropriée d’eau dans chaque cellule.

    UN3028

  • 112 Afin de déterminer la teneur en nitrate d’ammonium dans les matières qui sont des mélanges et qui sont transportés sous UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, tous les ions nitrate pour lesquels il existe, dans le mélange, un équivalent moléculaire d’ions ammonium doivent être calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium.

    UN2067, UN2071

  • 113 L’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, ne doit pas être utilisée pour les mélanges homogènes contenant comme principal ingrédient du nitrate d’ammonium à moins que les mélanges ne soient dans les limites suivantes :

    • a) ils contiennent au moins 90 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,2 % de matières combustibles ou matières organiques totales exprimées en équivalent-carbone et, le cas échéant, avec toute autre matière inorganique inerte par rapport au nitrate d’ammonium;

    • b) ils contiennent moins de 90 % mais plus de 70 % de nitrate d’ammonium avec d’autres matières inorganiques, ou plus de 80 % mais moins de 90 % de nitrate d’ammonium en mélange avec du carbonate de calcium, de la dolomite ou du sulfate de calcium d’origine minérale et au plus 0,4 % de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;

    • c) ils contiennent de l’engrais au nitrate d’ammonium du type azoté contenant des mélanges de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium avec plus de 45 % mais moins de 70 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles organiques totales exprimées en équivalent-carbone, de manière que la somme des compositions en pourcentage de nitrate d’ammonium et de sulfate d’ammonium soit supérieure à 70 %.

      UN2067

    • 114 (1) L’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM, et les données figurant aux colonnes 3 à 9 de l’annexe 1 ne doivent pas être utilisées pour les mélanges homogènes à base de nitrate d’ammonium du type azote/phosphate ou azote/potasse à moins que les mélanges ne soient dans les limites de composition suivantes :

      • a) ils contiennent 70 % ou moins de nitrate d’ammonium et 0,4 % ou moins de matières combustibles ou organiques totales exprimées en équivalent-carbone;

      • b) ils contiennent 45 % ou moins de nitrate d’ammonium sans limitation de teneur en matières combustibles.

    • (2) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux engrais dans les limites de composition si l’épreuve de combustion en gouttière, visée à la sous-section 38.2 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, démontre qu’ils ne sont pas sujets à une décomposition spontanée.

      UN2071

  • 115 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 qui satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I énoncés à l’alinéa 2.29(2)d) de la partie 2 (Classification) doivent, le cas échéant, être présentées au transport, manutentionnées et transportées sous UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.

    UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289

  • 116 Cette appellation réglementaire s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de composés non friables.

    UN1748 (GE III)

  • 117 Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont incluses dans le groupe d’emballage III.

    UN2880, UN3487

  • 118 Il est interdit de transporter des mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium.

    UN3212

  • 119 Il est interdit de transporter du bromate d’ammonium, ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium.

    UN1450, UN3213

  • 120 Il est interdit de transporter du chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium.

    UN1461, UN3210

  • 121 Il est interdit de transporter du chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium.

    UN1462

  • 122 Il est interdit de transporter du permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium.

    UN1482, UN3214

    • 123 (1) Les exigences relatives aux épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ne s’appliquent pas aux lots de production composés d’au plus 100 piles et batteries ni aux prototypes de préproduction des piles et batteries qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les piles ou les batteries sont présentées au transport, manutentionnées, transportées ou importées conformément à l’instruction d’emballage P910 des Recommandations de l’ONU;

      • b) les prototypes de préproduction des piles et des batteries sont en transport aux fins d’épreuve.

    • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les batteries ayant une masse totale de 12 kg ou plus et un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs, ou les ensembles de ces batteries, peuvent être placées dans des contenants extérieurs ou des enveloppes protectrices conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourraient présenter un danger pour la sécurité publique. Les batteries, ou les ensembles de batteries, doivent être protégées contre les courts-circuits.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 124 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux condensateurs électriques à double couche si la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur, calculée au moyen de la tension et de la capacité nominales, est supérieure à 0,3 Wh.

    • (2) Les condensateurs doivent :

      • a) être transportés à l’état non chargé, s’ils ne sont pas contenus dans un équipement;

      • b) être transportés à l’état non chargé ou protégés contre les courts-circuits, s’ils sont contenus dans un équipement;

      • c) comporter la capacité de stockage d’énergie en Wh, s’ils ont été fabriqués après le 31 décembre 2013.

    • (3) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

    • (4) Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est supérieure à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

    • (5) Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

    • (6) Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu dans le contenant ou l’équipement dans lesquels le condensateur est placé.

    • (7) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • a) ils contiennent un électrolyte qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes de marchandises dangereuses;

      • b) ils contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, possèdent une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins et peuvent subir une épreuve de chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

      • c) ils sont contenus dans un équipement et contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, si l’équipement est contenu dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé et arrimé de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout fonctionnement accidentel des condensateurs ou tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent d’une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.

      UN3499

  • 125 Il est permis de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les marchandises dangereuses sont classifiées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

    • b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des contenants intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé er entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • c) chaque contenant intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;

    • d) le contenant extérieur à une masse brute inférieure ou égale à 30 kg;

    • e) le contenant extérieur, tel qu’il est présenté au transport, peut subir avec succès une épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

      UN0012, UN0014, UN0055

  • 126 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.

    UN2809

  • 127 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur.

    UN3506

  • 128 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.

    UN3291

  • 129 Ces marchandises dangereuses doivent être placées dans un contenant conforme aux instructions d’emballage P621, IBC620 ou LP621 des recommandations de l’ONU.

    UN3291

    • 130 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux produits chimiques sous pression, y compris les liquides, pâtes ou poudres qui sont pressurisés avec un gaz propulseur qui satisfait aux critères relatifs aux gaz comprimés ou aux gaz liquéfiés de l’article 2.2.1.2 des Recommandations de l’ONU.

    • (2) Ces marchandises dangereuses doivent se voir attribuer l’une ou l’autre des classes suivantes :

      • a) la classe primaire 2.1, Gaz inflammable, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable en application du paragraphe (3);

      • b) la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques, ou la classe 8, Matières corrosives, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières toxiques, ou dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 8, Matières corrosives.

    • (3) Les composants inflammables sont les suivants :

      • a) un liquide dont le point éclair est inférieur ou égal à 60 °C;

      • b) une matière solide qui répond au critère énoncé au sous-alinéa 2.21a)(i) de la partie 2 (Classification);

      • c) un gaz qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a) de la partie 2 (Classification).

    • (4) Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport :

      • a) des gaz inclus à la fois dans la classe primaire 2.3, Gaz toxiques, et la classe subsidiaire 5.1, Matières comburantes;

      • b) des matières incluses dans le groupe d’emballage I de la classe 6.1, Matières toxiques, ou de la classe 8, Matières corrosives;

      • c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3, Liquides inflammables;

      • d) des matières autoréactives et des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1, Solides inflammables;

      • e) des marchandises dangereuses incluses dans l’une ou l’autre des classes suivantes :

        • (i) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée,

        • (ii) la classe 4.3, Matières hydroréactives,

        • (iii) la classe 5.1, Matières comburantes,

        • (iv) la classe 5.2, Peroxydes organiques,

        • (v) la classe 6.2, Matières infectieuses,

        • (vi) la classe 7, Matières radioactives.

    • (5) Les marchandises dangereuses auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont attribuées dans les colonnes 9 et 11 de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU et qui nécessitent, par conséquent, que l’air soit éliminé de l’espace vapeur ne doivent pas être transportées sous cette appellation réglementaire, mais doivent être transportées sous leurs appellations réglementaires respectives telles qu’elles sont énumérées dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU.

      UN3500 à UN3505

  • 131 Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées si leur température, au moment du chargement, est supérieure à 35 °C ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.

    UN2216, UN3497

  • 132 Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées par bâtiment si elles contiennent moins de 100 ppm d’antioxydant (ethoxyquin).

    UN2216

  • 133 Il est interdit de transporter UN3155, PENTACHLOROPHÉNOL sous cette appellation réglementaire.

    UN2020

  • 134 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.

    UN3270

  • 135 Cette appellation réglementaire s’applique aux objets contenant des matières dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et pouvant également contenir des marchandises dangereuses incluses dans d’autres classes.

    UN0503

  • 136 Cette appellation réglementaire s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules routiers, les véhicules ferroviaires, les bâtiments ou les aéronefs, tels que les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques qui sont transportés en tant que parties constituantes, et qui, avant d’être présentés au transport, ont subi l’épreuve conformément à la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il n’y ait d’explosion du dispositif soumis à l’épreuve, ni de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui pourrait gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence.

    UN3268

    • 137 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux piles ou aux batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui ne sont pas conformes au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification).

    • (2) Les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou les batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.

    • (3) Les piles ou les batteries lithium métal ou lithium ionique endommagées ou défectueuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas.

    • (4) Selon le cas, le contenant extérieur ou le suremballage doit porter, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « piles au lithium ionique endommagées/défectueuses », « Damaged/Defective Lithium Ion Batteries », « piles au lithium métal endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Metal Batteries ».

    • (5) Il est interdit de transporter des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.

    • (6) Il est interdit de transporter par aéronef des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 138 (1) Lorsqu’ils sont transportés pour l’élimination ou le recyclage, les piles ou les batteries au lithium métal et au lithium ionique ou l’équipement contenant ces piles ou batteries :

      • a) ne sont pas assujettis au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 (Classification);

      • b) doivent être emballés conformément aux instructions d’emballage P909 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas, qu’ils soient ou non emballés avec des piles ou batteries qui ne sont pas au lithium ou de l’équipement qui contient ces piles ou batteries, selon le cas;

      • c) doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas;

      • d) ne doivent pas être transportés par aéronef.

    • (2) Les piles et les batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

    • 139 (1) N’est pas assujetti au présent règlement l’amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

    • (2) Les objets manufacturés contenant de l’amiante qui n’est ni immergé ni fixé conformément au paragraphe (1) ne sont pas assujettis au présent règlement s’ils sont emballés de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

      UN2212, UN2590

  • 140 Cette appellation réglementaire s’applique :

    • a) au nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière ajoutée;

    • b) au nitrate d’ammonium qui ne contient pas plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière, et qui, lorsqu’il est soumis à la série d’épreuves 2 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, obtient un résultat positif pour acceptation dans la classe 1, Explosifs.

      UN0222

    • 141 (1) Toute marchandise dangereuse peut être transportée sous l’une ou l’autre de ces appellations réglementaires si :

      • a) d’une part, elle est contenue dans une trousse chimique, une trousse de premiers secours ou une trousse de résine polyester;

      • b) d’autre part, sa quantité ne dépasse pas les limites applicables à cette marchandise qui sont déterminées conformément à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2).

    • (2) Malgré l’alinéa (1)b), dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, les quantités maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.

      UN3269, UN3316

  • 142 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport dans le même contenant, les appellations réglementaires ci-après peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de la partie 3 (Documentation) et de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) :

    • a) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures et des matières apparentées aux peintures, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES »;

    • b) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures corrosives et inflammables ainsi que des matières apparentées aux peintures corrosives et inflammables, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES ET INFLAMMABLES »;

    • c) dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures, inflammables et corrosives ainsi que des matières apparentées aux peintures, inflammables et corrosives, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES ET CORROSIVES »;

    • d) dans le cas de contenants renfermant à la fois des encres d’imprimerie et des matières apparentées aux encres d’imprimerie, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE ».

      UN1210, UN1263, UN3066, UN3469, UN3470

    • 143 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aussi aux articles contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la capacité en eau du récipient à pression est d’au plus 0,5 L et la pression de service est d’au plus 2 500 KPa à 15 °C;

      • b) la pression d’éclatement minimale du récipient à pression est d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C;

      • c) chaque article est fabriqué de manière à éviter la mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation;

      • d) chaque article est fabriqué de manière à empêcher les projections dangereuses du récipient à pression ou de ses parties;

      • e) chaque récipient à pression est fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

      • f) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve du feu;

      • g) le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve exécutée sur un seul colis.

    • (2) Pour l’application de l’épreuve du feu visée à l’alinéa (1)f), les dispositions de la section 16.6.1.2, à l’exception de l’alinéa g), des articles 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, de l’alinéa 16.6.1.3.7 b) et de l’article 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères s’appliquent. Il doit être démontré que l’article libère sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière que le récipient ne se fragmente pas et que l’article ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 m.

    • (3) Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’extérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.

    • (4) Le fabricant doit conserver une documentation technique au sujet du modèle type et de sa fabrication ainsi que des épreuves et leurs résultats et doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient conformes au modèle type et satisfassent aux conditions mentionnées au paragraphe (1).

      UN3164

    • 144 (1) Tous les condensateurs asymétriques sous cette appellation réglementaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :

      • a) les condensateurs ou modules sont protégés contre les courts-circuits;

      • b) les condensateurs sont conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur, et tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre est contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé;

      • c) la capacité de stockage d’énergie en Wh est indiquée sur les condensateurs fabriqués après le 31 décembre 2015;

      • d) les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses sont conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

    • (2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :

      • a) les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh;

      • b) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;

      • c) les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

      • d) les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN.

      UN3508

    • 145 (1) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la pression absolue dans chaque détecteur n’est pas supérieure à 105 kPa à 20 °C;

      • b) la quantité de gaz ne dépasse pas 13 g par détecteur;

      • c) chaque détecteur est construit selon un programme d’assurance de la qualité;

      • d) chaque détecteur est construit en métal soudé et comporte des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal;

      • e) la pression d’éclatement minimale de chaque détecteur, établie par épreuve sur modèle type, est de 1 800 kPa;

      • f) avant son remplissage, chaque détecteur est soumis à une épreuve d’étanchéité standard de 1 x 10-10 cm3/s.

    • (2) Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé transportés comme composants individuels doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

      • a) ils sont emballés, dans une doublure intermédiaire en plastique scellée, avec un matériau absorbant pouvant absorber la totalité du contenu gazeux;

      • b) ils sont emballés dans un contenant extérieur robuste;

      • c) dans leur contenant extérieur, ils peuvent résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs;

      • d) la quantité totale de gaz contenu dans tous les détecteurs dans chaque emballage extérieur ne dépasse pas 52 g.

    • (3) Les systèmes complets de détecteurs de rayonnement neutronique des détecteurs qui répondent aux exigences du paragraphe (1) doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

      • a) les détecteurs sont emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée;

      • b) l’enveloppe contient un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du gaz contenu dans les détecteurs;

      • c) sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente, les systèmes complets sont placés dans des contenants extérieurs robustes pouvant résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz des détecteurs.

    • (4) Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition particulière 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».

    • (5) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :

      • a) aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);

      • b) aux systèmes de détection des rayonnements contenant des détecteurs visés à l’alinéa a) s’ils sont emballés conformément au paragraphe (3).

        UN1008

  • 146 Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour des petits contenants, des grands contenants ou des grands récipients pour vrac (GRV), ou des parties de ceux-ci, sauf s’ils répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils ont contenu des marchandises dangereuses autres que des matières radioactives;

    • b) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;

    • c) ils ont été, au moment d’être présentés au transport, vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.

      UN3509

  • 147 Malgré l’instruction d’emballage des explosifs EP 17 de la norme CGSB-43.151, il est interdit de manutentionner, de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses dans une citerne portable UN ou une citerne routière.

    UN0331

    • 148 (1) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement contenant ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la pression de service de chaque récipient est inférieure à 5 000 KPa;

      • b) le volume de chaque récipient est inférieur à 12 L;

      • c) chaque récipient a une pression minimale d’éclatement, selon le cas :

        • (i) d’au moins trois fois la pression de service, lorsqu’il est muni d’un dispositif de surpression,

        • (ii) d’au moins quatre fois la pression de service, lorsqu’il n’est pas muni d’un dispositif de surpression;

      • d) chaque récipient est fabriqué de matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

      • e) chaque détecteur est fabriqué selon un programme d’assurance de la qualité;

      • f) les détecteurs sont transportés dans des contenants extérieurs robustes;

      • g) un détecteur dans son contenant extérieur peut résister à une chute de 1,2 m sans qu’il y ait rupture du détecteur ou que le contenant se brise.

    • (2) La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent des matières dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables et qui sont inclus dans un équipement si, à la fois :

      • a) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) sont respectées;

      • b) l’équipement est contenu dans un contenant extérieur robuste ou assure aux détecteurs une protection équivalente à celle d’un contenant extérieur robuste.

    • (3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50 mL.

      UN1006, UN1013, UN1046, UN1056, UN1065, UN1066, UN1956, UN2036

  • 149 Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers.

    UN3090, UN3480

  • 150 Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

    UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475, UN3494

  • 151 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 150]

  • 152 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont faites de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.

    UN3314

    • 153 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux trousses de résine polyester qui sont composées, à la fois :

      • a) d’un produit de base qui est une marchandise dangereuse incluse dans les classes 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;

      • b) d’un produit activateur qui est un peroxyde organique de type D, E ou F inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.

    • (2) La quantité de produits de base dans un contenant intérieur doit :

      • a) dans le cas d’un produit sous forme solide, avoir une masse inférieure ou égale au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes;

      • b) dans le cas d’un produit sous forme liquide, avoir un volume inférieur ou égal au chiffre prévu à la colonne 1 du tableau du paragraphe 1.17.1 (2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) pour le code alphanumérique correspondant prévu à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.

        UN3269, UN3527

    • 154 (1) Ces appellations réglementaires s’appliquent aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses ou qui contiennent ces carburants. Les moteurs ou les machines comprennent des moteurs à combustion interne, des compresseurs, des génératrices, des turbines et des modules de chauffage.

    • (2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 3 sous UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

    • (3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 2.1 ainsi que des moteurs et des machines alimentés à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable sous UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, selon le cas.

    • (4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des moteurs et des machines qui contiennent des carburants inclus dans la classe 9 et qui ne satisfont pas aux critères de classification d’une autre classe, sous UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE, selon le cas.

    • (5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que ceux-ci, à la fois :

      • a) ne soient orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;

      • b) ne soient arrimés par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier leur orientation ou les endommager.

    • (6) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine sous l’une de ces appellations réglementaires à moins que leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, ne soient fermées pendant le transport.

    • (7) Malgré les exigences de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), si un moteur ou une machine sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’une de ces appellations réglementaires, l’une ou l’autre des marques de sécurité suivantes doivent figurer sur le moteur ou sur la machine :

      • a) une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés;

      • b) une étiquette, un numéro UN et une appellation réglementaire sur deux côtés opposés.

    • (8) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine à moins que :

      • a) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant liquide inclus dans les classes 3 ou 9, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant;

      • b) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contiennent du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1, ou qui sont destinés à en contenir, le réservoir de carburant respecte les exigences de la partie 5 (Contenants) applicables à ce carburant.

    • (9) Si un moteur ou une machine est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous une de ces appellations réglementaires, il doit être emballé conformément à l’instruction d’emballage P005 des Recommandations de l’ONU.

    • (10) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas à UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) le moteur ou la machine ont un réservoir de carburant d’une capacité de 450 litres ou moins;

      • b) les carburants liquides dans le moteur ou la machine sont contenus dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

    • (11) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans le moteur ou une machine et qui sont nécessaires à leur fonctionnement ou à leur utilisation en toute sécurité si le moteur ou la machine est à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. Les marchandises dangereuses autres que les carburants comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.

      UN3528 à UN3530

    • 155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.

    • (2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C pour un petit contenant ou un grand récipient pour vrac (GRV) ou, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV, à une température moyenne de 45 °C.

    • (3) Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :

      • a) la capacité et la forme du contenant et l’effet de toute isolation;

      • b) la température des marchandises dangereuses lorsqu’elles sont présentées au transport;

      • c) la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;

      • d) l’efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.

        UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2383, UN2396, UN2452, UN2521, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3531 à UN3534

  • 156 Tout véhicule mu par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable doit être présenté au transport, manutentionné ou transporté sous UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.

    UN3166

    • 157 (1) Cette appellation réglementaire s’applique aux véhicules mus par un moteur à combustion interne fonctionnant au moyen d’un liquide inflammable ou d’un gaz inflammable ou par une pile à combustible.

    • (2) Pour l’application de la présente disposition particulière, les véhicules sont des appareils autopropulsés conçus pour transporter une ou des personnes ou des marchandises. Voici quelques exemples : les voitures, les motocycles, les camions, les locomotives, les scooters, les véhicules ou motocycles à trois et quatre roues, les tondeuses à gazon autoportées, les engins de chantier et agricoles autopropulsés, les bâtiments et les aéronefs.

    • (3) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s’applique pas aux marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenus dans des parties intégrantes d’un véhicule si celles-ci sont solidement installées et sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son conducteur ou des passagers. Voici quelques exemples : les extincteurs, les accumulateurs à gaz comprimé et les autres dispositifs de sécurité.

      UN3166

    • 158 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :

      • a) l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :

        • (i) la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),

        • (ii) la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),

        • (iii) la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (12 bar);

      • b) le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;

      • c) le récipient à pression, à la fois :

        • (i) contient au plus 10 kg d’ammoniac,

        • (ii) est fait d’un matériau compatible avec l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,

        • (iii) est hermétiquement scellé et est capable de contenir l’ammoniac généré,

        • (iv) est équipé d’un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l’ammoniac généré,

        • (v) peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,

        • (vi) est équipé d’un dispositif de surpression permettant l’évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,

        • (vii) peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;

      • d) dans le cas d’un récipient à pression contenu dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l’ensemble présente la même garantie de résistance qu’un récipient à pression qui n’est pas contenu dans un tel générateur.

    • (2) Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une vérification :

      • a) d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d’un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d’ammoniac;

      • b) par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).

        UN1005, UN3516

    • 159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étiquette devant être utilisée pour les marchandises dangereuses est celle illustrée dans la rubrique pour les piles au lithium « Classe 9, Piles au lithium », à l’appendice de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses).

    • (2) L’étiquette générique de la classe 9 peut être utilisée jusqu’au 31 décembre 2018.

      UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

  • 160 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.

    UN2000

    • 161 (1) Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever l’humidité.

    • (2) Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.

      UN3170

    • 162 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter de l’hexafluorure d’uranium sous cette appellation réglementaire à moins que les exigences du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ne soient respectées.

    • (2) Malgré l’article 4.10 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 doivent être apposées sur un contenant qui contient de l’hexafluorure d’uranium.

      UN3507

  • 163 Le présent règlement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.

    UN1944, UN1945

    • 164 (1) D’autres marchandises dangereuses ne doivent pas être emballées dans le même petit contenant que des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, sauf si, à la fois :

      • a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité des marchandises dangereuses de la classe 6.2, Matières infectieuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou en neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;

      • b) les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classes 3, 8 ou 9;

      • c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans chaque récipient principal est de 30 mL ou moins;

      • d) les autres marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage applicable prévue à leur égard dans la norme CGSB-43.125.

    • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.

      UN2814, UN2900, UN3373

  • 165 Malgré l’article 4.2 de la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) ou l’article 6.1 de la Loi, la marque pour un emballage de type P650 prévue à la norme CGSB-43.125 peut être apposée sur un emballage vide.

    UN3373

  • 166 Les marchandises dangereuses incluses dans la classe 6.1 en raison de leur toxicité à l’inhalation, conformément à l’alinéa 2.28c) de la partie 2 (Classification), doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous, selon le cas, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491.

    UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983

    • 167 (1) Cette appellation réglementaire s’applique uniquement aux équipements, aux machines ou aux appareils s’ils contiennent des marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés. Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée pour les équipements, les machines ou les appareils qui font déjà l’objet d’une appellation réglementaire visée à l’annexe 1.

    • (2) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :

      • a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

      • b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses;

      • c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :

        • (i) ne sont pas des explosifs,

        • (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,

        • (iii) ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et, selon le cas :

          • (A) si elles sont sous forme solide, leur masse est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

          • (B) si elles sont sous forme liquide, leur volume est inférieur ou égal à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres,

          • (C) si elles sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité totale est inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres.

    • (3) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses) et la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, sous cette appellation réglementaire, des équipements, des machines ou des appareils si, à la fois :

      • a) les équipements, les machines ou les appareils sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur;

      • b) les équipements, les machines ou les appareils ne sont pas conçus exclusivement pour contenir les marchandises dangereuses et, une fois que les marchandises dangereuses sont chargées à l’intérieur, ceux-ci ne sont pas classifiés comme explosif conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

      • c) les marchandises dangereuses qu’ils contiennent :

        • (i) sont des explosifs,

        • (ii) ne sont pas destinées à être déchargées des équipements, des machines ou des appareils,

        • (iii) dans le cas des explosifs non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, ont un chiffre prévu à la colonne 6(a) de l’annexe 1 et ont une quantité nette d’explosifs inférieure ou égale à ce chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

        • (iv) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, ont une quantité nette inférieure ou égale à 15 000 objets,

        • (v) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, ont une quantité nette inférieure ou égale à 100 objets.

    • (4) Si les équipements, les machines ou les appareils sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous cette appellation réglementaire et qu’ils contiennent plus d’un article de ces marchandises dangereuses, ces articles ne doivent pas pouvoir réagir dangereusement entre eux en provoquant :

      • a) une combustion ou un fort dégagement de chaleur;

      • b) un dégagement de gaz inflammables, toxiques ou asphyxiants;

      • c) la formation de matières corrosives;

      • d) la formation de matières instables.

        UN3363

  • 168 Le sous-alinéa 3.5(1)c)(vii), l’article 4.23, la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence) et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas au numéro UN1831, ACIDE SULFURIQUE FUMANT avec moins de 30 % de TRIOXYDE DE SOUFRE libre.

    UN1831

  • DORS/2002-306, art. 63 et 64
  • DORS/2008-34, art. 108 à 116
  • DORS/2011-60, art. 6
  • DORS/2011-239, art. 9 à 12
  • DORS/2012-245, art. 28 et 29
  • DORS/2014-152, art. 46 à 52 (Erratum(A), Vol. 148, no 18, page 2346)
  • DORS/2014-159, art. 35
  • DORS/2014-306, art. 35 à 70
  • DORS/2015-100, art. 8
  • DORS/2016-95, art. 31 à 35, 36(F), 37 à 40
  • DORS/2017-137, art. 141, 142, 143(F), 144 à 151
  • DORS/2017-253, art. 38, 39(A), 40, 41(F), 42(A), 43(F), 44 et 52
  • DORS/2019-101, art. 20 et 21
  • DORS/2020-23, art. 6, 8 et 11
  • DORS/2023-155, art. 78
  • DORS/2023-155, art. 79
  • DORS/2023-155, art. 80
  • DORS/2023-155, art. 81
  • DORS/2023-155, art. 82
  • DORS/2023-155, art. 83
  • DORS/2023-155, art. 84
  • DORS/2023-155, art. 85
  • DORS/2023-155, art. 86
  • DORS/2023-155, art. 87
  • DORS/2023-155, art. 88
  • DORS/2023-155, art. 89
  • DORS/2023-155, art. 90
  • DORS/2023-155, art. 91
  • DORS/2023-155, art. 92
  • DORS/2023-155, art. 93(A)
  • DORS/2023-155, art. 94
  • DORS/2023-155, art. 95(F)
  • DORS/2023-155, art. 96
  • DORS/2023-155, art. 97
  • DORS/2023-155, art. 98
  • DORS/2023-155, art. 99
  • DORS/2023-155, art. 100
  • DORS/2023-155, art. 101
  • DORS/2023-155, art. 102
  • DORS/2023-155, art. 103(A)
  • DORS/2023-155, art. 104
  • DORS/2023-155, art. 105
  • DORS/2023-155, art. 106
  • DORS/2023-155, art. 107
  • DORS/2023-155, art. 108
  • DORS/2023-155, art. 109
  • DORS/2023-155, art. 110(A)
  • DORS/2023-155, art. 111(A)
  • DORS/2023-155, art. 112
  • DORS/2023-155, art. 113
  • DORS/2023-155, art. 114
  • DORS/2023-155, art. 115
  • DORS/2023-155, art. 116
  • DORS/2023-155, art. 117
  • DORS/2023-155, art. 118
  • DORS/2023-155, art. 119

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