Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées) (DORS/2001-391)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées)
DORS/2001-391
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées)
C.P. 2001-1762 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 410(3)Note de bas de page a et 539(3)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de traitement de l’information (banques et banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, par. 100(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, par. 139(3)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de traitement de l’information
activité de traitement de l’information Activité visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas 410(1)c)(i) à (iv) de la Loi, dans le cas d’une banque, et 539(1)b.1)(i) à (iv) de la Loi, dans le cas d’une banque étrangère autorisée. (information processing activity)
- circonstances déterminées
circonstances déterminées Circonstances où l’activité de traitement de l’information, selon le cas :
a) se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes;
b) a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires;
c) était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes. (specified circumstances)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
Exemption de l’obligation d’obtenir l’agrément du ministre
Note marginale :Agrément du ministre non requis
2 La banque ou la banque étrangère autorisée est exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) dans des circonstances déterminées, pour exercer les activités de traitement de l’information suivantes :
(i) la classification et la comptabilisation des paiements effectués sur un compte et des dépôts faits à un compte,
(ii) le rapprochement des comptes quant aux postes relatifs aux paiements,
(iii) l’établissement et le traitement de prélèvements et de crédits automatiques;
b) quand elle le fait à l’égard d’une institution financière ou de toute autre entité dont l’activité principale est la prestation de services financiers, pour exercer toute activité de traitement de l’information que la banque ou la banque étrangère autorisée a d’abord exercée pour ses propres besoins et qui fait partie intégrante de ses opérations bancaires, notamment toute activité de traitement de l’information liée :
(i) à la compensation et au règlement,
(ii) à la comptabilité des dépôts et des prêts,
(iii) à la comptabilité des créances hypothécaires,
(iv) à la comptabilité des valeurs mobilières,
(v) à la tenue du grand livre général,
(vi) aux cartes de crédit ou de débit,
(vii) à la comptabilité des opérations de change;
c) quand elle le fait à l’égard d’un employeur, pour exercer toute activité de traitement de l’information qui consiste à préparer la paye au moyen :
(i) du calcul du salaire ou du traitement bruts des employés en fonction du nombre d’heures travaillées, des biens produits, des données sur les taux de rémunération ou de commissions et d’autres renseignements pertinents,
(ii) du calcul du salaire ou du traitement nets des employés et de la préparation des chèques et talons de chèque ou d’autres preuves de paiement, des bordereaux de rémunération ou de relevés semblables qui présentent les détails des versements et des déductions,
(iii) de l’établissement de rapports sommaires à l’intention de l’employeur afin de permettre de vérifier et de contrôler adéquatement les opérations de paye,
(iv) de l’établissement des feuilles de paye d’un employé,
(v) de l’établissement de formules ou de relevés au sujet des gains d’un employé ou d’un groupe d’employés et des montants retenus sur ces gains, si ces formules ou relevés sont exigés sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale,
(vi) de la fourniture de rapports sommaires et de la compilation de listes de sorties de fonds en ce qui a trait aux retenues sur les gains bruts des employés;
d) quand elle le fait à l’égard d’un employeur, pour exercer toute activité de traitement de l’information qui consiste en l’établissement de rapports ou de listes à partir de données qu’elle a obtenues afin d’exercer une activité de traitement de l’information visée à l’alinéa c);
e) quand elle le fait à l’égard d’un agriculteur, pour exercer toute activité de traitement de l’information qui consiste en la tenue du grand livre général;
f) quand elle le fait à l’égard d’une de ses filiales, pour exercer toute activité de traitement de l’information qui a un lien direct avec l’activité commerciale de celle-ci et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) elle consiste en la tenue du grand livre général ou en des services de comptes clients,
(ii) elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
(iii) elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
(iv) elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes;
g) quand elle le fait à l’égard d’une entité qui n’exerce pas d’activités de traitement de l’information pour d’autres personnes et dont elle détient plus de 10 % des actions avec droit de vote, pour exercer toute activité de traitement de l’information qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) elle se rapporte à la production, l’enregistrement ou la comptabilisation des reports dans les comptes,
(ii) elle a d’abord été exercée par la banque ou la banque étrangère autorisée pour ses propres besoins et fait partie intégrante de ses activités bancaires,
(iii) elle était exercée par la banque avant le 1er décembre 1980 et se rapporte à des paiements effectués sur des comptes et à des dépôts faits à des comptes.
Obligation de fournir des renseignements à un client
Note marginale :Renseignements au sujet des activités d’un client
3 La banque ou la banque étrangère autorisée exerçant, directement ou indirectement, au Canada une activité de traitement de l’information à l’égard de laquelle elle est exemptée en vertu de l’article 2 doit, dans un délai raisonnable, mettre à la disposition du client qui en fait la demande et acquitte les frais raisonnables tout renseignement sur les activités de ce dernier obtenu dans le cadre de l’exercice de l’activité de traitement de l’information et ce, sous forme imprimée ou lisible par machine, au choix du client.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 410(3)a) à c) et 539(3)a) à c) de la Loi sur les banques, édictés par les paragraphes 100(2) et 139(3) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]
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