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Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2001-424)

Règlement à jour 2024-11-11

Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances)

DORS/2001-424

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances)

C.P. 2001-1795  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le capital réglementaire (sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

 Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

participation minoritaire

participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances, qui est détenue par une personne autre que :

  • a) la société de portefeuille d’assurances;

  • b) une entité contrôlée par la société de portefeuille d’assurances. (minority interest)

Capital réglementaire

Note marginale :Capital réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le capital réglementaire d’une société de portefeuille d’assurances correspond, à une date donnée, au montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    correspond au total des montants représentant l’avoir des actionnaires, les participations minoritaires et les titres secondaires qui seraient compris dans ses états financiers si ceux-ci étaient établis à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
    B
    au montant attribué à l’achalandage qui serait compris dans ces états financiers.
  • Note marginale :Restriction

    (2) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (1), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

    • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;

    • b) elles sont émises et entièrement libérées;

    • c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :

      • (i) leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus ou elles n’ont pas d’échéance,

      • (ii) elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 970 et 984 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par l’article 465 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

 

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