Règlement sur la récolte du bois des Indiens (DORS/2002-109)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la récolte du bois des Indiens
DORS/2002-109
Enregistrement 2002-02-28
Règlement sur la récolte du bois des indiens
C.P. 2002-280 2002-02-28
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 57 et du paragraphe 73(3) de la Loi sur les Indiens, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la récolte du bois des Indiens, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- permis
permis Permis accordé en vertu de l’article 5. (licence)
- terres des premières nations
terres des premières nations Terres de réserve d’une bande figurant à l’annexe et terres cédées par une telle bande. (first nation lands)
Enlèvement du bois d’une réserve
2 Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’obligation d’obtenir la permission visée à l’article 93 de la Loi sur les Indiens pour l’enlèvement du bois d’une réserve.
Champ d’application
3 (1) Le présent règlement s’applique à la coupe du bois sur les terres des premières nations.
(2) Le Règlement sur le bois des Indiens ne s’applique pas à la coupe du bois sur les terres des premières nations.
Interdiction
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit de couper du bois sans permis sur les terres des premières nations.
(2) La personne qui agit au nom du conseil d’une bande peut, sans permis, couper du bois au nom de celui-ci sur les terres de réserve de la bande qui n’ont pas été attribuées par le conseil de la bande ou désignées par la bande et qui ne font pas l’objet d’un permis, si le bois coupé et les produits provenant de celui-ci sont destinés à être utilisés sur les terres des premières nations de la bande.
(3) Le titulaire d’un certificat de possession portant sur des terres faisant partie des terres de réserve d’une bande peut, sans permis, couper du bois sur les terres visées par le certificat qui ne font pas l’objet d’un permis si le bois coupé et les produits provenant de celui-ci sont destinés à être utilisés sur les terres des premières nations de cette bande.
Permis
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut accorder un permis :
a) à toute personne, autorisant celle-ci ou une personne agissant en son nom à couper du bois sur les terres des premières nations;
b) au conseil d’une bande, autorisant toute personne agissant en son nom à couper du bois sur les terres des premières nations de la bande.
(2) Si la zone visée par le permis comprend des terres de réserve d’une bande, le ministre ne peut accorder le permis qu’avec le consentement du conseil de cette bande.
Saisie
6 (1) Le ministre ou un agent de la paix peut saisir tout bois coupé sur des terres des premières nations autre que le bois coupé en vertu d’un permis ou conformément aux paragraphes 4(2) ou (3).
(2) La saisie du bois peut être effectuée par affichage sur ce bois ou près de celui-ci d’un avis indiquant qu’il a été saisi en vertu du présent règlement.
7 Si aucune contestation de la saisie ni aucune réclamation pour recouvrer le bois n’est faite dans les trente jours suivant la saisie, le bois est confisqué au profit de Sa Majesté.
Peine
8 Quiconque contrevient au présent règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Abrogation
9 [Abrogation]
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 1)Colombie-britannique
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