Règles de la Cour suprême du Canada
35 (1) Dans les huit semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :
a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son avis d’appel, de son mémoire, de son dossier — sauf la partie V — et, le cas échéant, de son recueil de sources;
b) dépose auprès du registraire :
(i) une copie de la version électronique de son mémoire, de son dossier et, le cas échéant, de son recueil de sources,
(ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant la partie I,
(iii) deux copies de tous les autres volumes de la version imprimée de son dossier,
(iv) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;
c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).
(2) Dans les deux semaines suivant la signification prévue à l’alinéa 36(2)a) du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire en réponse à l’appel incident.
(3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire en application du paragraphe 29(3), l’appelant peut, en réponse, signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire.
- DORS/2006-203, art. 13
- DORS/2011-74, art. 19
- DORS/2016-271, art. 22
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