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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 35 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans les huit semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie aux autres parties une copie de la version électronique de son avis d’appel, de son mémoire, de son dossier — sauf la partie V — et, le cas échéant, de son recueil de sources;

    • b) dépose auprès du registraire :

      • (i) une copie de la version électronique de son mémoire, de son dossier et, le cas échéant, de son recueil de sources,

      • (ii) l’original et vingt-trois copies de la version imprimée de son mémoire ainsi que vingt copies de la version imprimée de tout volume de son dossier renfermant la partie I,

      • (iii) deux copies de tous les autres volumes de la version imprimée de son dossier,

      • (iv) deux copies de la version imprimée de son recueil de sources, le cas échéant;

    • c) dépose auprès du registraire une copie caviardée de la version électronique de son mémoire si celui-ci contient des documents et des renseignements identifiés dans l’attestation déposée conformément au paragraphe 23(3).

  • (2) Dans les deux semaines suivant la signification prévue à l’alinéa 36(2)a) du mémoire de l’intimé comportant un mémoire d’appel incident, l’appelant peut signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire en réponse à l’appel incident.

  • (3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire en application du paragraphe 29(3), l’appelant peut, en réponse, signifier et déposer, conformément à l’alinéa (1)a), aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et à l’alinéa (1)c), un mémoire.

  • DORS/2006-203, art. 13
  • DORS/2011-74, art. 19
  • DORS/2016-271, art. 22

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