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Lignes directrices sur le contrôle de fait (application du paragraphe 377(1) de la Loi sur les banques)

DORS/2002-163

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2002-04-22

Lignes directrices sur le contrôle de fait (application du paragraphe 377(1) de la Loi sur les banques)

En vertu du paragraphe 3(4)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, le ministre des Finances établit les Lignes directrices sur le contrôle de fait (application du paragraphe 377(1) de la Loi sur les banques), ci-après.

Le 17 avril 2002

Le ministre des Finances,
Paul Martin

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

cadre dirigeant

cadre dirigeant S’entend au sens de l’article 485.1 de la Loi. (senior officer)

Loi

Loi La Loi sur les banques. (Act)

Application

Note marginale :Lignes directrices

 Les présentes lignes directrices s’appliquent dans le cadre du paragraphe 377(1) de la Loi et visent la demande relative à l’opération visée au paragraphe 396(2) de la Loi.

Contrôle de fait

Note marginale :Décision

 Lorsqu’il s’agit de décider si l’opération visée au paragraphe 396(2) de la Loi, une fois approuvée, entraînerait une contravention au paragraphe 377(1) de la Loi, les objectifs en matière de politique prévus à l’article 4 doivent être pris en considération.

Note marginale :Objectifs en matière de politique

 Les objectifs en matière de politique ci-après, compte tenu des facteurs prévus à l’article 5, doivent être pris en considération pour la décision visée à l’article 3 :

  • a) la conservation des avantages qu’entraînent les règles en matière de propriété des banques à l’égard desquelles le paragraphe 377(1) de la Loi s’applique et qui sont visées par les demandes prévues au paragraphe 396(2) de la Loi, lesquels consistent notamment à :

    • (i) maintenir un haut degré de surveillance des banques par le marché et de transparence,

    • (ii) diminuer le risque de répartition indue de crédit par les banques qui pourrait découler de l’existence de leurs liens avec des investisseurs,

    • (iii) améliorer la santé financière et la solidité des banques;

  • b) la capacité des banques d’exercer leurs activités quotidiennes et d’élaborer leurs visions stratégiques dans leur propre intérêt plutôt que dans celui d’un actionnaire ou d’un groupe d’actionnaires en particulier;

  • c) la capacité de ceux qui investissent dans les banques d’exercer l’influence nécessaire pour profiter des avantages de leurs placements, notamment la capacité d’adopter la méthode de la mise en équivalence — appliquée selon les principes comptables généralement reconnus — pour évaluer leurs placements.

Note marginale :Facteurs

  •  (1) Les facteurs visés à l’article 4 sont les suivants :

    • a) le nombre, le genre et la répartition des valeurs mobilières de la banque — ou d’une filiale de celle-ci — et les droits, privilèges et caractéristiques attachés à ces valeurs mobilières;

    • b) la valeur des capitaux propres, ainsi que le nombre et le genre de valeurs mobilières de la banque — ou d’une filiale de celle-ci — que le demandeur a ou se propose d’acquérir, ainsi que les droits, privilèges et caractéristiques attachés à ces valeurs mobilières;

    • c) le rôle que le demandeur, un actionnaire notable de la banque ou un actionnaire notable d’une filiale de celle-ci jouent dans l’activité commerciale de la banque ou de la filiale, ainsi que leur connaissance ou leur expertise en matière de services financiers ou dans tout domaine lié aux activités de la banque;

    • d) les liens, accords, ententes ou arrangements :

      • (i) entre les actionnaires notables de la banque ou entre les actionnaires notables d’une filiale de celle-ci,

      • (ii) entre le demandeur et les actionnaires de la banque ou entre le demandeur et les actionnaires d’une filiale de celle-ci,

      • (iii) s’agissant des valeurs mobilières de la banque, entre le demandeur et toute personne;

    • e) la composition et l’organisation du conseil d’administration, des comités du conseil d’administration ou des comités de cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale de celle-ci — et les arrangements en matière de vote au sein du conseil d’administration et de ces comités;

    • f) le fait que les actionnaires, administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur sont les mêmes que ceux de la banque — ou d’une filiale de celle-ci;

    • g) l’existence de liens de parenté entre les administrateurs ou cadres dirigeants du demandeur et ceux de la banque — ou d’une filiale de celle-ci;

    • h) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, de nommer les administrateurs, les membres des comités du conseil d’administration ou les cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale de celle-ci —, de proposer leur candidature ou d’opposer son veto à leur nomination;

    • i) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, en ce qui concerne le conseil d’administration, un comité du conseil d’administration ou un comité de cadres dirigeants de la banque — ou d’une filiale de celle-ci :

      • (i) d’exiger que la présentation d’une proposition au conseil d’administration ou au comité soit subordonnée à son consentement,

      • (ii) d’opposer son veto à une proposition présentée au conseil d’administration ou au comité;

    • j) la capacité de toute personne, y compris le demandeur, de décider des opérations quotidiennes de la banque ou d’une filiale de celle-ci, de leurs plans d’entreprise, de leurs importantes dépenses en immobilisations, de l’application d’une politique sur les dividendes ou de l’émission de valeurs mobilières, ou d’y opposer son veto;

    • k) les conditions pertinentes de tout accord ou arrangement entre le demandeur et la banque — ou une filiale de celle-ci;

    • l) l’existence d’une dépendance de la banque — ou d’une filiale de celle-ci — envers le demandeur en raison d’un accord ou d’un arrangement entre eux;

    • m) l’existence de liens entre le demandeur et une entité lorsqu’une dépendance de la banque envers l’entité existe en raison d’un accord ou d’un arrangement entre elles;

    • n) toute déclaration faite par le demandeur à une agence ou à un organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières relativement à son contrôle de la banque;

    • o) tout autre facteur pertinent lié à un objectif en matière de politique prévu à l’article 4.

  • Note marginale :Actionnaire notable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est un actionnaire notable d’une entité si elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l’ensemble des actions en circulation d’une catégorie quelconque d’actions de l’entité.

  • DORS/2010-47, art. 1

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les présentes lignes directrices entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.


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