Règlement de clarification de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies (DORS/2002-195)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de clarification de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
DORS/2002-195
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2002-05-23
Règlement de clarification de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies
C.P. 2002-827 2002-05-23
Attendu que la gouverneure en conseil estime nécessaire de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page a, l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 41
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 13Note de bas de page b de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de clarification de l’application des dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 12, art. 119
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies figurant à l’annexe III de la Loi. (Convention)
- Loi
Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)
Clarification
2 (1) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi, l’application des dispositions de la Convention, celle-ci s’applique au Canada de manière à accorder aux conjoints de fait les mêmes privilèges et immunités qu’elle prévoit pour les conjoints aux sections 11d), 18d) et f) et 19.
(2) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi, l’application des dispositions de la Convention, le Décret sur les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation des États américains, le Décret sur les privilèges et immunités de l’Union internationale des télécommunications et le paragraphe 5(1) du Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence de la Francophonie et de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie s’appliquent de manière à accorder aux époux et aux conjoints de fait des personnes visées par ces décrets les mêmes privilèges et immunités que la Convention prévoit pour les conjoints aux sections 11d), 18d) et f) et 19.
(3) Afin de clarifier, au regard de l’article 5 de la Loi, l’application des dispositions de la Convention, la Convention s’applique au Canada de manière à accorder aux enfants mineurs de l’époux ou du conjoint de fait les mêmes privilèges et immunités qu’elle prévoit pour les enfants mineurs des personnes visées à la section 19.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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