Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) (DORS/2002-416)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires)

DORS/2002-416

CODE CRIMINEL

Enregistrement 2002-11-21

Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires)

C.P. 2002-1951  2002-11-21

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 696.1(2)Note de bas de page a et de l’article 696.6Note de bas de page a du Code criminel, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Code

Code Le Code criminel. (Code)

ministre

ministre Le ministre de la Justice. (Minister)

Demande

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 696.1(2) du Code, la demande de révision auprès du ministre visée à la partie XXI.1 du Code doit être en la forme prévue à l’annexe et doit comprendre les renseignements suivants :

    • a) relativement au demandeur :

      • (i) son nom, y compris ses noms d’emprunt ou les noms qu’il a portés auparavant,

      • (ii) son adresse, sa date de naissance et, le cas échéant, le numéro qui lui a été attribué par le Système automatisé d’identification dactyloscopique de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui présente la demande en son nom, le cas échéant,

      • (iv) si l’erreur judiciaire alléguée se rapporte à une déclaration de culpabilité pour une infraction punissable par procédure sommaire ou pour un acte criminel, ou, dans le cas où il a été déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en application de la Partie XXIV du Code, le détail de la déclaration,

      • (v) la mention qu’il est ou non incarcéré,

    • b) relativement à la conférence préparatoire, le cas échéant :

      • (i) la date de l’enquête préliminaire, le cas échéant,

      • (ii) les nom et adresse du tribunal,

      • (iii) le nombre de requêtes préliminaires présentées ainsi que leur nature, la date de leur présentation et la décision rendue par la tribunal à leur égard;

    • c) relativement au procès :

      • (i) la date à laquelle il a débuté,

      • (ii) les nom et adresse du tribunal, le plaidoyer enregistré, le mode de procès, la date de la condamnation et celle du prononcé de la peine,

      • (iii) les nom et adresse de tous les avocats du procès,

      • (iv) le nombre de requêtes présentées pendant le procès, ainsi que leur nature, la date de leur présentation et la date de la décision rendue par la tribunal à leur égard;

    • d) le détail des appels devant la cour d’appel et devant la Cour suprême du Canada;

    • e) les motifs de la demande;

    • f) une description des nouvelles questions importantes sur lesquelles repose la demande, le cas échéant.

  • (2) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) un consentement, signé par le demandeur, donnant au ministre le droit :

      • (i) d’avoir accès aux renseignements personnels le concernant qui sont nécessaires à l’examen de sa demande,

      • (ii) de rendre accessible les renseignements personnels obtenus dans le cadre de l’examen de la demande à quiconque pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à l’examen de la demande;

    • b) une copie conforme de l’acte d’accusation ou de la dénonciation;

    • c) une copie conforme de la transcription du procès, y compris, le cas échéant, de l’enquête préliminaire;

    • d) une copie conforme de tous les documents déposés par l’avocat du défendeur et par le procureur de la Couronne à l’appui de toute requête présentée avant le procès et pendant celui-ci;

    • e) une copie conforme de tout mémoire d’appel;

    • f) une copie conforme de tous les jugements rendus par les tribunaux;

    • g) tout autre document que le demandeur juge nécessaire à l’examen de la demande.

  • DORS/2011-97, art. 1

Examen de la demande

 Sur réception d’une demande de révision présentée conformément à l’article 2, le ministre :

  • a) transmet un accusé de réception au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui a présenté la demande en son nom;

  • b) procède a une évaluation préliminaire de la demande.

  •  (1) Une fois l’évaluation préliminaire terminée, le ministre :

    • a) enquête sur la demande s’il constate qu’il pourrait y avoir des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite;

    • b) ne mène pas d’enquête dans les cas où :

      • (i) il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite et que, pour éviter un déni de justice ou pour des raisons humanitaires, une décision doit être rendue promptement en vertu de l’alinéa 696.3(3)a) du Code,

      • (ii) il est convaincu qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite.

  • (2) Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom, un avis indiquant si une enquête sera ou non menée en application du paragraphe (1).

  • (3) Si le ministre ne mène pas d’enquête pour le motif visé au sous-alinéa (1)b)(ii), l’avis prévu au paragraphe (2) doit mentionner que le demandeur peut transmettre au ministre des renseignements additionnels à l’appui de la demande dans un délai d’un an à compter de la date d’envoi de l’avis.

  • (4) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (3), le ministre l’avise par écrit qu’il ne mènera pas d’enquête.

  • (5) Si des renseignements additionnels sont transmis après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), le ministre procède à une nouvelle évaluation préliminaire de la demande en application de l’article 3.

  •  (1) Une fois l’enquête visée à l’alinéa 4(1)a) terminée, le ministre rédige un rapport d’enquête, dont il transmet copie au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom. Le ministre doit informer par écrit le demandeur que des renseignements additionnels peuvent lui être fournis à l’appui de la demande dans un délai d’un an à compter de la date d’envoi du rapport d’enquête.

  • (2) Si le demandeur ne transmet pas les renseignements additionnels dans le délai prévu au paragraphe (1), ou s’il informe le ministre par écrit qu’aucun autre renseignement ne sera fourni, le ministre peut rendre une décision en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.

 Le ministre transmet au demandeur et, le cas échéant, à la personne qui présente la demande en son nom, une copie de la décision rendue en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code.

Rapport annuel

 Le rapport annuel visé à l’article 696.5 du Code comprend, à l’égard de l’exercice en cause, les renseignements suivants :

  • a) le nombre de demandes présentées au ministre;

  • b) le nombre de demandes abandonnées ou incomplètes;

  • c) le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’évaluation préliminaire;

  • d) le nombre de demandes se trouvant à l’étape de l’enquête;

  • e) le nombre de décisions rendues par le ministre en vertu du paragraphe 696.3(3) du Code;

  • f) tout autre renseignement que le ministre juge utile.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la Loi de 2001 modifiant le droit criminel, chapitre 13 des Lois du Canada (2002).

 

Date de modification :