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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2016-12-31 :

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, s’ils diffèrent, ceux de l’entreprise;

    • b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment :

      • (i) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer ou de service de navette, le numéro d’immatriculation ou d’enregistrement du bateau,

      • (ii) s’il s’agit d’une demande d’un autre permis, le nombre de bateaux et leurs numéros d’immatriculation ou d’enregistrement;

    • c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) une copie de tout document ayant trait à la compétence du demandeur pour exercer l’activité pour laquelle le permis est demandé;

    • e) la liste des noms des pilotes et des guides que le demandeur entend employer, le cas échéant, et un résumé de la formation ou des qualifications de chacun;

    • f) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer ou de permis de service de navette, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;

    • g) s’il s’agit d’une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de leur durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu;

    • h) s’il s’agit d’une demande de permis d’organisation d’une activité spéciale, un exposé de l’activité spéciale envisagée, de sa durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;

    • i) s’il s’agit d’une demande de permis d’entreprise d’excursions en mer de dix jours ou moins, les dates visées.

  • (2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

  • (3) Le titulaire du permis avise sans délai le ministre de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de permis.


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