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Règlement sur les activités en mer dans le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent

Version de l'article 6 du 2017-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La demande de permis est présentée au ministre par écrit et comprend :

    • a) les nom et coordonnées du demandeur et, s’ils diffèrent, ceux de l’entreprise;

    • a.1) la catégorie de permis demandé;

    • b) les renseignements sur le matériel que le demandeur utilise ou entend utiliser, notamment le nombre de bateaux et, le cas échéant, leur numéro d’immatriculation ou d’enregistrement;

    • c) une description de tout secteur du parc où le demandeur exerce ou entend exercer ses activités;

    • d) une copie de tout document exigé légalement et établissant que tout bateau visé par la demande est autorisé à exercer l’activité faisant l’objet de la demande et en état de le faire;

    • e) s’il s’agit d’une demande de permis de classe 1, 2 ou 3, de permis de service de navette ou de permis de navire de croisière, les types de biens ou de services que le demandeur entend offrir;

    • f) s’il s’agit d’une demande de permis de recherches scientifiques, un exposé des recherches scientifiques envisagées, de la durée prévue, des objectifs visés, de la méthodologie et de l’équipement ainsi que les dates, heures et lieux où elles doivent avoir lieu et, dans le cas de recherches touchant aux mammifères marins, un énoncé indiquant s’il est nécessaire que le bateau visé par le permis s’approche des mammifères marins à des distances inférieures à celles prévues aux paragraphes 15(1) à (3) et aux articles 15.1 et 21 à 23;

    • g) s’il s’agit d’une demande de permis d’activité spéciale, un exposé de l’activité spéciale envisagée, de la durée prévue et des objectifs visés ainsi que les dates, heures et lieux où elle doit avoir lieu;

    • h) s’il s’agit d’une demande de permis de navire de croisière, les dates de croisière prévues.

    • i) [Abrogé, DORS/2016-257, art. 5]

  • (2) La demande de permis est accompagnée du prix applicable fixé par le ministre en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

  • (3) Le titulaire du permis avise par écrit et dès que possible le ministre de tout changement des renseignements fournis dans la demande de permis.

  • DORS/2016-257, art. 5

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