Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (DORS/2003-288)
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Limite
5 (1) Pour l’application des alinéas 32(2)j) et 35(2)c) de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits du tabac.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit du tabac chacune des quantités suivantes :
a) 200 cigarettes;
b) 50 cigares;
c) 200 bâtonnets de tabac;
d) 200 grammes de tabac fabriqué.
5.01 (1) Pour l’application des alinéas 158.44(3)e) et 158.47(2)c) et de l’article 158.56 de la Loi, la limite est fixée à cinq unités de produits de vapotage.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue une unité d’un produit de vapotage une quantité de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats.
- 2022, ch. 10, art. 122
- 2024, ch. 15, art. 166
Ententes de services relatives aux produits du cannabis
5.1 (1) Pour l’application du présent article, entente de services s’entend d’une entente, contenant les renseignements déterminés par le ministre, entre un titulaire de licence de cannabis donné (autre qu’un titulaire de licence de cannabis qui est un producteur de produits du cannabis du seul fait qu’il emballe des produits du cannabis) et un autre titulaire de licence de cannabis en vertu de laquelle l’autre titulaire de licence de cannabis va emballer les produits du cannabis, ou y apposer un timbre d’accise de cannabis, pour le titulaire de licence de cannabis donné.
(2) Pour l’application du présent article, une entente de services est une entente de services autorisée à compter de la date d’entrée en vigueur de son autorisation en vertu du paragraphe (5) jusqu’à la date de prise d’effet d’une révocation de son autorisation en vertu du paragraphe (8).
(3) Un titulaire de licence de cannabis qui est partie à une entente de services peut demander au ministre l’autorisation de l’entente de services pour l’application du présent article.
(4) Une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services doit, à la fois :
a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
b) inclure une copie de l’entente de service;
c) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard soixante jours précédant la date d’entrée en vigueur proposée de l’autorisation de l’entente de services ou à toute date postérieure fixée par lui.
(5) Si une demande en vertu du paragraphe (3) relative à une entente de services est présentée au ministre, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande et autorise ou refuse d’autoriser l’entente de services pour l’application du présent article;
b) avise le demandeur par écrit de sa décision et, s’il autorise l’entente, de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation.
(6) Le ministre peut fixer à tout moment les conditions qu’il estime indiquées relativement à une entente de services autorisée en vertu du paragraphe (5).
(7) Si une entente de services autorisée est à être modifiée ou n’est plus en vigueur ou ne le sera plus, une partie à l’entente doit :
a) en aviser sans délai et par écrit le ministre;
b) si l’entente de services autorisée est à être modifiée, faire une demande d’autorisation de l’entente modifiée en vertu du paragraphe (3).
(8) Si le ministre est d’avis qu’une partie à une entente de services autorisée contrevient à l’entente, qu’une condition qu’il a fixée en vertu du paragraphe (6) n’est pas satisfaite ou que l’entente n’est plus en vigueur ou ne le sera plus :
a) il peut révoquer l’autorisation de l’entente;
b) s’il révoque l’autorisation de l’entente, il délivre un avis de révocation de l’autorisation de l’entente à chaque partie à l’entente précisant la date de la prise d’effet de la révocation.
(9) Pour l’application de l’alinéa 158.05(2)c) de la Loi, une personne visée par règlement est un titulaire de licence de cannabis donné qui est partie à une entente de services autorisée et qui a en sa possession des timbres d’accise de cannabis qui, à la fois :
a) sont émis à l’autre titulaire de licence de cannabis qui est partie à l’entente de services autorisée;
b) sont à être apposés sur un produit du cannabis emballé par le titulaire de licence de cannabis donné conformément à l’entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).
(10) Pour l’application des sous-alinéas 158.13c)(ii) et d)(ii) de la Loi, une condition prévue par règlement est que le produit du cannabis est estampillé par l’autre titulaire de licence de cannabis conformément à une entente de services autorisée et aux conditions applicables, le cas échéant, relativement à l’entente de services autorisée fixées par le ministre en vertu du paragraphe (6).
Mention obligatoire
6 (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.
(3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
- DORS/2011-6, art. 4
7 (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.
(2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.
- DORS/2011-6, art. 4
Mention obligatoire pour vapotage
8 (1) Pour l’application des paragraphes 158.5(1) et (1.1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
9 (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement est réputé avoir pris effet le 1er juillet 2003.
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