Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage (DORS/2003-288)
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Règlement à jour 2023-09-19; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures
Mention obligatoire
6 (1) Pour l’application du paragraphe 38(1) de la Loi, les mentions obligatoires sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les contenants de tabac fabriqué et de cigares fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la mention obligatoire pour les contenants de cigares fabriqués au Canada qui sont destinés à être livrés à une boutique hors taxe ou à titre de provisions de bord est celle figurant à l’annexe 8.
(3) Les mentions obligatoires sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
- DORS/2011-6, art. 4
7 (1) Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, la mention obligatoire est celle figurant à l’annexe 8.
(2) La mention obligatoire est imprimée ou apposée, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.
- DORS/2011-6, art. 4
Mention obligatoire pour vapotage
8 (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(1) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont les suivantes :
a) celle figurant à l’annexe 7, pour les produits de vapotage fabriqués au Canada;
b) celle figurant à l’annexe 8, pour les produits de vapotage fabriqués à l’extérieur du Canada.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe applicable.
9 (1) Pour l’application du paragraphe 158.5(2) de la Loi, les mentions obligatoires pour vapotage sont celles figurant à l’annexe 8.
(2) Les mentions obligatoires pour vapotage sont imprimées ou apposées, bien en vue, sur le contenant, selon les spécifications prévues à l’annexe 8.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement est réputé avoir pris effet le 1er juillet 2003.
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