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Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Version de l'article 22 du 2009-07-30 au 2022-05-19 :

  •  (1) Il est interdit d’installer, d’entretenir ou de charger un système d’extinction d’incendie, d’effectuer des essais de détection des fuites ou d’exécuter tout autre travail sur lui pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure, sauf en conformité avec les normes énoncées dans la publication ULC/ADR-C1058.18-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres.

  • (2) La publication visée au paragraphe (1) doit être interprétée sans tenir compte de sa préface.

  • DORS/2009-221, art. 5

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