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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

DORS/2003-355

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-11-06

Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

C.P. 2003-1774 2003-11-06

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 mars 2003, le projet de règlement intitulé Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 160 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année de modèle

    année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur. (model year)

    carburant liquide volatil

    carburant liquide volatil Carburant à l’état liquide à la pression atmosphérique dont la pression de vapeur Reid est supérieure à 13,79 kPa. (volatile liquid fuel)

    certificat de l’EPA

    certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)

    CFR

    CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)

    CFR 90

    CFR 90 La partie 90 de la section de chapitre C du CFR, dans sa version du 1er juillet 2020. (CFR 90)

    CFR 1051

    CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1051)

    CFR 1054

    CFR 1054 La partie 1054 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1054)

    CFR 1060

    CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1060)

    CFR 1068

    CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR, dans sa version éventuellement modifiée. (CFR 1068)

    conduite d’alimentation en carburant

    conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris ceux qui sont moulés, par lesquels circule le carburant vers le moteur, ou depuis celui-ci, à l’exclusion :

    • a) des conduites de ventilation du réservoir de carburant;

    • b) des parties de tuyau ou de tube dont la surface externe est normalement exposée au carburant liquide à l’intérieur du réservoir de carburant;

    • c) des tuyaux ou tubes conçus pour retourner le carburant inutilisé du carburateur au réservoir de carburant dans les moteurs conçus pour être utilisés dans une machine portative;

    • d) des poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injections sont effectuées avant le démarrage du moteur. (fuel line)

    durée de vie utile

    durée de vie utile La période de temps ou d’utilisation pour laquelle une norme d’émissions s’applique, aux termes de l’article 12.5 et des paragraphes 12.7(1) et 12.8(3), soit à un moteur soit à une conduite d’alimentation en carburant ou à un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur. (useful life)

    élément de conception

    élément de conception À l’égard d’un moteur :

    • a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;

    • b) les calibrages du système de commande;

    • c) les résultats de l’interaction entre les systèmes;

    • d) les ferrures. (element of design)

    émissions de gaz d’échappement

    émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère à partir de toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur. (exhaust emissions)

    émissions de gaz d’évaporation

    émissions de gaz d’évaporation Composants de carburant rejetés dans l’atmosphère à partir d’un moteur alimenté au carburant liquide volatil, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)

    émissions de pertes en marche

    émissions de pertes en marche Émissions de gaz d’évaporation qui s’échappent du système complet d’alimentation en carburant lorsque le moteur est en marche, à l’exception des émissions par perméation et des émissions diurnes. (running loss emissions)

    émissions diurnes

    émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation résultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de carburant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en marche. (diurnal emissions)

    émissions du carter

    émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur. (crankcase emissions)

    émissions par perméation

    émissions par perméation Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions)

    EPA

    EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)

    famille d’émissions

    famille d’émissions Pour l’année de modèle 2019 et les années de modèle ultérieures, s’entend du groupe :

    • a) à l’égard des moteurs d’une entreprise qui sont visés par un certificat de l’EPA, spécifié dans le certificat de l’EPA;

    • b) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur qui sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, spécifié dans les certificats de l’EPA;

    • c) à l’égard des moteurs d’une entreprise, autre que ceux visés à l’alinéa a), établi conformément :

      • (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,

      • (ii) dans le cas de tout autre moteur, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1054;

    • d) à l’égard des conduites d’alimentation en carburant et des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant d’un moteur autres que ceux visés à l’alinéa b), établi conformément :

      • (i) dans le cas d’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,

      • (ii) dans le cas d’un moteur autre qu’un moteur de bicyclette, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    machine

    machine Toute chose, y compris un véhicule, un dispositif, un appareil ou un instrument, actionnée par un moteur. (machine)

    machine non portative

    machine non portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, autre qu’une machine portative. (non-handheld machine)

    machine portative

    machine portative Machine, à l’exclusion d’une bicyclette actionnée par un moteur de bicyclette, qui, selon le cas :

    • a) est conçue pour être transportée par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • b) est conçue pour fonctionner dans plus d’une position lors de son utilisation;

    • c) a un poids à sec inférieur à 16 kg, a au plus deux roues et est conçue pour être tenue par l’utilisateur lors de son utilisation;

    • d) dans le cas d’un véhicule, a un poids à sec inférieur à 20 kg et est conçue pour être utilisée à des fins récréatives;

    • e) est mue par un moteur d’une cylindrée maximale de 80 cm3;

    • f) est une tarière ayant un poids à sec inférieur à 22 kg;

    • g) est un marteau perforateur ou un compacteur et est conçu pour être tenu par l’utilisateur lors de son utilisation. (handheld machine)

    moteur

    moteur Moteur hors route désigné au paragraphe 5(1). (engine)

    moteur de bicyclette

    moteur de bicyclette Moteur conçu pour être installé sur une bicyclette. (bicycle engine)

    moteur hivernal

    moteur hivernal Moteur utilisé pour actionner une machine conçue exclusivement aux fins d’utilisation dans la neige ou sur la glace. (wintertime engine)

    moteur hors route

    moteur hors route Moteur, au sens de l’article 149 de la Loi, qui est, selon le cas :

    • a) utilisé ou conçu pour être utilisé seul et conçu pour être déplacé ou pouvant l’être;

    • b) utilisé ou conçu pour être utilisé dans ou sur l’une des machines suivantes :

      • (i) une machine conçue pour être déplacée ou pouvant l’être,

      • (ii) une machine autopropulsée,

      • (iii) une machine à double usage — autopropulsion et autre fonction,

      • (iv) une machine conçue pour être propulsée tout en accomplissant sa fonction. (off-road engine)

    moteur prêt à assembler

    moteur prêt à assembler Moteur, y compris les pièces, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant, conçu pour être assemblé. (engine kit)

    numéro d’identification unique

    numéro d’identification unique Numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux que le constructeur attribue à un moteur aux fins d’identification. (unique identification number)

    réservoir de carburant

    réservoir de carburant S’entend d’un réservoir muni d’un bouchon et conçu pour contenir du carburant. (fuel tank)

    système antipollution

    système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception qui règle ou réduit les émissions du moteur. (emission control system)

    système complet d’alimentation en carburant

    système complet d’alimentation en carburant Système d’alimentation en carburant fixé au moteur et comportant des conduites d’alimentation en carburant et au moins un réservoir de carburant. (complete fuel system)

  • (2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR. Elles sont interprétées compte non tenu :

    • a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;

    • b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à l’accumulation et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;

    • c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité, sauf l’EPA et, dans le cas des normes visées au paragraphe 12.5(2) et aux sous-alinéas 12.7(1)a)(iv) et (v), le California Air Resources Board.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention dans le CFR de :

    • a) « nonroad vehicle » et « nonroad equipment » s’entendent au sens de machine;

    • b) « nonroad engine » s’entend au sens de moteur.

Objet

 Le présent règlement a pour objet :

  • a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;

  • b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs;

  • c) l’établissement, pour les moteurs, de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA.

Contexte

 Le présent règlement :

  • a) désigne des moteurs pour l’application de l’article 149 de la Loi;

  • b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs désignés aux normes d’émissions;

  • c) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.

  • DORS/2017-196, art. 2

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’année de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures.

Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

  • DORS/2017-196, art. 3

Moteurs désignés

  •  (1) Les moteurs hors route, y compris ceux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi si, à la fois :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 30 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards — tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement — nécessaires à leur fonctionnement;

    • d) ils ont un déplacement total de 1 000 cm3 ou moins.

  • (1.1) Pour l’application du présent règlement, les moteurs prêts à assembler sont considérés comme des moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant.

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 58]

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas les moteurs, selon le cas :

    • a) qui sont conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :

      • (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non conçus pour les compétitions,

      • (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque autre manière au public;

    • b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;

    • d) qui sont conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicule à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • e) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine visée à l’alinéa 660(c) de la sous-partie G du CFR 1054;

    • f) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires destinées exclusivement à des opérations de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;

    • g) qui sont exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés au Canada ou vendus pour y être utilisés;

    • h) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et qui ont une cylindrée totale d’au plus 1 000 cm3 et une puissance brute supérieure à 19 kW mais d’au plus 30 kW;

    • i) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé comme un gros moteur à allumage commandé, tel que défini au paragraphe 1(1) de ce règlement, même si leur puissance brute est d’au plus 19 kW.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs désignés par le paragraphe (1) qui sont construits au Canada, à l’exception de ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • (4) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).

Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale

  •  (1) L’entreprise qui compte apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande d’autorisation à cette fin.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

Marque nationale

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

Normes

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]

Systèmes antipollution

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]
  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :

    • a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;

    • b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;

    • c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 8]

  •  (1) Le carter d’un moteur doit être fermé.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un moteur peut avoir un carter ouvert si, à la fois :

    • a) il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige;

    • b) il satisfait aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues par le présent règlement, dans le cas où les émissions du carter sont considérées comme étant des émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 9

Paramètres réglables et trousse d’altitude

[
  • DORS/2017-196, art. 10
]
  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • DORS/2012-99, art. 4(A)
  • DORS/2017-196, art. 11(A)

 À l’égard des moteurs de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures, l’entreprise peut utiliser une trousse d’altitude, conformément à l’alinéa 115(c) de la sous-partie B du CFR 1054, pour démontrer la conformité aux normes d’émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 12

Normes d’émissions

Dispositions générales

 Pour une année de modèle donnée, tous les moteurs, sauf tout moteur de remplacement au sens de l’article 13, doivent :

  • a) soit être conformes aux normes d’émissions applicables visées aux articles 12.4 à 12.8;

  • b) soit, dans le cas de moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, être conformes aux normes d’émissions suivantes :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, celles mentionnées dans chaque certificat,

    • (ii) dans les autres cas, celles mentionnées dans le certificat.

  • DORS/2017-196, art. 12

Certificats de l’EPA

 Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi :

  • a) l’EPA est l’organisme désigné;

  • b) les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés à l’alinéa 12.2b) correspondent aux normes d’émissions visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a).

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs des années de modèle 2005 à 2018

 Les moteurs d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues, selon le cas :

  • a) aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR 90, pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’alinéa 116(b) de cette sous-partie;

  • b) aux articles 103 à 107 de la sous-partie B du CFR 1054 pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054.

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures

Moteurs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes qui suivent s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 105(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 105(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative autre que le moteur visé à l’alinéa c), les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 103(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 103(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • c) dans le cas du moteur d’une cylindrée totale de plus de 80 cm3 qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, mais qui est utilisé dans une machine non portative, les normes visées à l’alinéa a).

  • (2) L’entreprise peut choisir d’appliquer au moteur visé aux alinéas (1)a) ou b), qui est mis à l’essai avec du carburant satisfaisant aux exigences du California Air Resources Board pour le carburant d’essai de la phase 3 énoncées dans le California Code of Regulations, titre 13, division 3, chapitre 5, article 1, sous-article 2, paragraphe 2262, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de CO prévues à l’alinéa 145(n)(2) de la sous-partie B du CFR 1054.

  • (3) Elle peut choisir d’appliquer au moteur à deux temps qui est conçu pour être utilisé dans une souffleuse à neige les normes visées à l’alinéa (1)b) applicables à un moteur qui a la même cylindrée totale au lieu de celles visées à l’alinéa (1)a).

Moteurs hivernaux

 L’entreprise peut choisir d’exempter un ou plusieurs de ses moteurs hivernaux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures de l’application des normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx visées à l’article 12.5, si elle fait une déclaration à cet effet dans la justification de la conformité à l’égard des moteurs en cause.

Moteurs dotés d’un système complet d’alimentation en carburant
  •  (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant :

    • a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, pour la durée de vie utile prévue à l’article 112 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) sauf s’il s’agit d’un moteur hivernal, les normes relatives aux émissions de pertes en marche prévues à l’un ou l’autre des paragraphes ci-après de la sous-partie B du CFR 1060 :

        • (A) le paragraphe 104(b)(1),

        • (B) le paragraphe 104(b)(2),

        • (C) le paragraphe 104(b)(3), si un décret approuvé du California Air Resources Board à l’égard des émissions de pertes en marche du moteur est inclus dans la justification de la conformité,

      • (v) au choix de l’entreprise, les normes relatives aux émissions diurnes prévues à l’alinéa 105(e) de la sous-partie B du CFR 1060, au lieu de celles prévues aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (vi) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au paragraphe 101(f)(1) et au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;

    • b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, à l’exclusion d’un moteur visé à l’alinéa c), pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(2) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa 103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060;

    • c) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative à fonctionnement efficace par temps froid, pour la durée de vie utile précisée à l’article 110 de la sous-partie B du CFR 1054 :

      • (i) si les conduites d’alimentation en carburant ne sont pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues au paragraphe 102(d)(3) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (ii) si le réservoir de carburant n’est pas en métal, les normes relatives aux émissions par perméation prévues à l’alinéa103(b) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iii) si le réservoir de carburant est en métal, les normes prévues à l’alinéa 103(f) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (iv) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation prévues au sous-alinéa 101(f)(3)(i) de la sous-partie B du CFR 1060.

  • (2) À l’alinéa (1)c), machine portative à fonctionnement efficace par temps froid s’entend d’une scie mécanique, d’une ébouteuse, d’une scie d’éclaircissage, d’un débroussailleur doté d’un moteur dont la cylindrée totale est d’au moins 40 cm3, d’une perceuse commerciale, d’une tarière à glace ou d’une bêche-tarière conçue pour être également utilisée comme une tarière à glace.

Moteurs de bicyclette
  •  (1) Les normes ci-après s’appliquent aux moteurs de bicyclette de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), dans le cas du moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant :

      • (i) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux paragraphes 105(a)(1) et à l’alinéa 105(b) de la sous-partie B du CFR 1051,

      • (ii) les normes relatives aux émissions par perméation prévues aux alinéas 110(a) et (b) de cette sous-partie;

    • b) dans les autres cas, les normes visées au sous-alinéa a)(i).

  • (1.1) Si une bicyclette a un poids à sec combiné total inférieur à 20 kg lorsqu’un moteur de bicyclette doté d’un système complet d’alimentation en carburant est installé sur celle-ci, le moteur de bicyclette peut, au lieu de se conformer aux normes visées à l’alinéa (1)a), être conforme aux normes suivantes :

    • a) les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa 12.5(1)b) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative;

    • b) les normes relatives aux émissions de gaz d’évaporation visées au sous-alinéa 12.7(1)b)(iv) pour un moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), les moteurs de bicyclette dont la cylindrée totale est d’au plus 70 cm3 peuvent, au lieu d’être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement visées à l’alinéa (1)a), être conformes aux normes relatives aux émissions de gaz d’échappement prévues à l’alinéa 615(b) de la sous-partie G du CFR 1051.

  • (3) Les normes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent pendant la durée de vie utile prévue à l’alinéa 105(c) de la sous-partie B du CFR 1051 comme si la bicyclette était une motocyclette hors route visée à cet alinéa.

Moteurs de remplacement

[
  • DORS/2017-196, art. 13
]
  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

  • (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a), être conforme :

    • a) dans le cas où il existe un moteur de remplacement qui a été construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) qui sont applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur.

  • (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

    • a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 17.2(3) et (4) et indique, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit satisfait aux exigences ci-après :

      • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, celles prévues au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR 90,

      • (ii) dans le cas du moteur d’une année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, celles prévues au paragraphe 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.

  • DORS/2017-196, art. 14

Interprétation des normes

  •  (1) Il est entendu que les normes relatives au CFR mentionnées dans le présent règlement visent les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus à leur égard dans les CFR 90, CFR 1051, CFR 1054 ou CFR 1060, selon le cas.

  • (2) Si la norme prévue dans le CFR est appliquée graduellement à l’égard d’une catégorie de moteurs ou à l’égard d’une conduite d’alimentation en carburant ou d’un réservoir de carburant qui sont fixés à un moteur, elle ne s’applique à une année de modèle dans le cadre du présent règlement que lorsqu’elle est applicable à l’ensemble des moteurs de cette catégorie ou à l’ensemble de ces conduites d’alimentation en carburant ou de ces réservoirs de carburant et elle continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle norme s’applique à eux.

  • DORS/2017-196, art. 15

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 16]

Instructions

[
  • DORS/2017-196, art. 17
]

Instructions concernant l’entretien relatif aux émissions

[
  • DORS/2017-196, art. 17
]
  •  (1) L’entreprise veille à ce que soient fournies au premier acheteur au détail de chaque moteur ou machine des instructions écrites concernant l’entretien relatif aux émissions qui sont conformes aux instructions d’entretien prévues aux alinéas 1104(a) et (b) de la sous-partie L du CFR 90, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1051, à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1054 ou à l’article 125 de la sous-partie B du CFR 1060, selon le cas, pour l’année de modèle en cause.

  • (2) Les instructions sont fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, suivant la demande de l’acheteur.

  • DORS/2017-196, art. 18

Instructions concernant l’assemblage de moteurs prêts à assembler

 L’entreprise veille à ce que soient fournies avec chaque moteur prêt à assembler des instructions écrites en français et en anglais — ou l’adresse de l’endroit ou du site Web où elles peuvent être obtenues — illustrant la manière dont le moteur doit être assemblé de sorte que celui-ci soit conforme aux normes prévues par le présent règlement.

  • DORS/2017-196, art. 19

Justification de la conformité

 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas du moteur visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  • a) une copie de chaque certificat de l’EPA visant le moteur et, le cas échéant, les conduites d’alimentation en carburant et les réservoirs de carburant fixés à tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures;

  • b) un document établissant que :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 ou du moteur de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures qui n’est pas doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, il est vendu au Canada et aux États-Unis, durant la même période, avec un système complet d’alimentation en carburant identique;

  • c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de chaque demande de certificat de l’EPA à l’égard du moteur, des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant du système complet d’alimentation en carburant de tout moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, et de toute modification apportée à une telle demande;

  • d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions en la forme prévue dans les dispositions ci-après, apposée en permanence à l’endroit prévu par celles-ci :

    • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, l’article 114 de la sous-partie B du CFR 90 ou, le cas échéant, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054,

    • (ii) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, les alinéas 135(b) à (h) de la sous-partie B du CFR 1054, ainsi que :

      • (A) s’il s’agit d’un moteur qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, autre qu’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(a) à (e) de la sous-partie B du CFR 1060,

      • (B) s’il s’agit d’un moteur de bicyclette, les alinéas 135(b) à (e) de la sous-partie B du CFR 1051;

    • (iii) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

    • (iv) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 64]

  • e) aux fins d’évaluation de la conformité des moteurs aux normes d’émissions de gaz d’échappement, tous les renseignements nécessaires pour reproduire les essais relatifs aux émissions ayant donné les résultats contenus dans les dossiers visés à l’alinéa c).

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi, dans le cas du moteur autre que celui visé à l’alinéa 12.2b), les éléments de justification de la conformité sont obtenus et produits par l’entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes.

  • (2) L’entreprise fournit les éléments de justification de la conformité au ministre avant d’importer le moteur ou d’y apposer la marque nationale.

  • DORS/2017-196, art. 19

 [Abrogé, DORS/2020-258, art. 65]

Exigences relatives à la marque nationale et aux étiquettes

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) La marque nationale et toute étiquette exigée par le présent règlement, sauf l’étiquette visée à l’alinéa 16(d), au paragraphe 17.4(6) ou à l’article 17.5, figurent :

    • a) sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) à défaut de l’étiquette visée à l’alinéa 16d), à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (4) Toute étiquette, autre que celle visée à l’alinéa 16d), exigée par le présent règlement, y compris celle sur laquelle figure la marque nationale, doit, à la fois :

    • a) être apposée en permanence de sorte que toute tentative de la modifier ou de l’enlever l’endommagerait;

    • b) résister aux intempéries ou être à l’abri de celles-ci;

    • c) porter des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’autorisation que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.

 L’entreprise peut apposer la marque nationale sur les moteurs dont la construction a été achevée avant le 1er janvier 2005 si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) les moteurs sont conformes aux normes prévues dans le présent règlement pour les moteurs de l’année de modèle 2005;

  • b) l’entreprise respecte les exigences prévues dans le présent règlement à l’égard de ces moteurs.

  • DORS/2017-196, art. 19
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, autres que ceux visés par un certificat de l’EPA et ceux visés à l’article 13, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) le mois et l’année de construction du moteur, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;

    • c) la durée de vie utile du moteur;

    • d) l’identification, selon le paragraphe 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068, du système antipollution;

    • e) le nom et la marque de commerce du constructeur du moteur ou, si la justification de la conformité l’indique, le nom et la marque de commerce de l’entité commerciale avec laquelle le constructeur a conclu un contrat;

    • f) à l’égard des émissions de gaz d’échappement, la famille d’émissions applicable;

    • g) la cylindrée totale du moteur, sauf si tous les moteurs inclus dans la famille d’émissions ont la même cylindrée totale et la même cylindrée unitaire;

    • h) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant;

    • i) à l’égard des émissions de gaz d’évaporation, la famille ou les familles d’émissions applicables.

  • (2) L’identification du système antipollution visée à l’alinéa 1d) n’est pas obligatoire si les dimensions de l’étiquette ne le permettent pas et si le système est identifié dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.

  • (3) Les moteurs, autres que ceux visés au paragraphe (1) ou à l’article 13, ou visés par un certificat de l’EPA, portent une étiquette qui comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE CANADIAN STANDARDS PRESCRIBED BY THE OFF-ROAD SMALL SPARK-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT FOR MODEL YEAR [MODEL YEAR] / CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CANADIENNES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES PETITS MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE COMMANDÉ EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [ANNÉE DE MODÈLE] »;

    • b) les renseignements visés aux alinéas (1)b) à g).

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), les moteurs qui portent l’étiquette prévue au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d) et qui, du fait de l’ajout, au Canada, d’un système complet d’alimentation en carburant, sont soumis aux normes d’émissions de gaz d’évaporation portent :

    • a) soit une étiquette qui contient les renseignements prévus aux alinéas 1a), h) et i), juste à côté de celle visée au paragraphe (3) ou à l’alinéa 16d);

    • b) soit une étiquette qui comporte les renseignements visés au paragraphe (1).

  • (5) Les alinéas (1)a), h) et (3)a) ne s’appliquent pas dans le cas où la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.

  • (6) Au lieu d’être apposée sur le moteur visé aux paragraphes (1) ou (4) qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant, l’étiquette visée à ces paragraphes peut être apposée sur la machine dans laquelle ce moteur est installé si elle satisfait aux exigences prévues au paragraphe 17.2(4).

Numéro d’identification unique

 Un numéro d’identification unique lisible doit être apposé sur chaque moteur. Il peut être soit gravé, estampé ou mis en relief sur celui-ci, soit inscrit sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe 17.2(4).

  • DORS/2017-196, art. 19

Tenue, conservation et présentation des dossiers

  •  (1) L’entreprise tient les dossiers ci-après, par écrit ou sous forme électronique ou optique facilement lisible, et les conserve pendant la période précisée :

    • a) une copie de la déclaration visée à l’article 19, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année de l’importation;

    • b) les éléments de justification de la conformité visés à l’article 16 ou 17, selon le cas, pour une période de huit ans après la date de construction du moteur;

    • c) dans le cas d’une entreprise qui a importé moins de cinquante moteurs au cours d’une année civile donnée, le nombre de moteurs importés, pour une période de huit ans suivant la fin de l’année civile en cause;

    • d) le cas échéant, une copie de la justification visée à l’article 20 et les renseignements démontrant que l’entreprise s’est départie du moteur conformément à cette justification, pour une période de huit ans suivant la date à laquelle l’entreprise s’en est départie.

  • (2) Si les dossiers mentionnés au paragraphe (1) sont conservés par une autre personne au nom de l’entreprise, cette dernière consigne les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de cette personne ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

  • (3) Si le ministre demande par écrit à l’entreprise de lui fournir un dossier visé aux paragraphes (1) ou (2), celle-ci le lui remet dans l’une ou l’autre des langues officielles, au plus tard :

    • a) quarante jours après la date où la demande lui est présentée;

    • b) soixante jours après la date où la demande lui est présentée, si le dossier doit être traduit d’une langue autre que le français ou l’anglais.

  • DORS/2017-196, art. 19

Renseignements relatifs à la suspension ou à la révocation d’un certificat de l’EPA

 Si un certificat de l’EPA visé à l’article 12.2 est suspendu ou révoqué, l’entreprise fournit au ministre, dans les soixante jours suivant la date de la suspension ou de la révocation, selon le cas, les renseignements suivants :

  • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

  • b) une copie du certificat de l’EPA suspendu ou révoqué;

  • c) une copie de la décision de suspension ou de révocation du certificat par l’EPA;

  • d) dans le cas d’un certificat de l’EPA suspendu ou révoqué qui vise des moteurs :

    • (i) la marque, le modèle et l’année de modèle de chaque moteur,

    • (ii) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, la marque, le type et le modèle de la machine,

  • e) dans le cas d’un certificat de l’EPA suspendu ou révoqué qui vise des conduites d’alimentation en carburant, des réservoirs de carburant ou des systèmes complets d’alimentation en carburant, installés dans des machines, la marque, le modèle et le type de chaque machine.

  • DORS/2017-196, art. 19
  •  (1) L’entreprise qui importe au Canada au cours d’une année civile au moins cinquante moteurs présente une déclaration au ministre, signée par son représentant dûment autorisé, comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant;

    • b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;

    • c) à l’égard de tout moteur :

      • (i) le nom du constructeur, le nombre de moteurs importés, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toutes les familles d’émissions applicables,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) une mention selon laquelle chacun des moteurs porte la marque nationale,

        • (B) une mention selon laquelle l’entreprise est en mesure de produire les éléments de justification de la conformité conformément à l’article 16 ou les a produits conformément à l’article 17;

    • d) à l’égard de tout moteur installé dans une machine, le nombre de machines importées, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine.

  • (2) La déclaration est présentée au ministre au plus tard le 1er février de l’année civile qui suit l’année civile de l’importation.

 La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi, signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé, est présentée au ministre avant l’importation et comporte :

  • a) les renseignements suivants :

    • (i) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant,

    • (ii) le cas échéant, le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,

    • (iii) dans le cas d’un moteur, le nom du constructeur, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification unique du moteur,

    • (iv) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;

  • b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

  • c) la date d’importation du moteur ainsi que la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit.

 Tout moteur importé au Canada par une personne qui n’est pas une entreprise porte :

  • a) soit la marque nationale;

  • b) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d) indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction;

  • c) soit une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction;

  • d) soit l’étiquette visée aux paragraphes 17.4(1) ou (3).

  • DORS/2017-196, art. 21

 L’entreprise qui importe un moteur au Canada et qui désire se prévaloir du paragraphe 153(2) de la Loi présente au ministre, avant l’importation, une déclaration signée par son représentant dûment autorisé et comportant, outre les renseignements visés aux alinéas 19(1)a) et b) :

  • a) le nom du constructeur, le nombre de moteurs qui seront importés au cours d’une année civile, la marque, le modèle, l’année de modèle du moteur et toute famille d’émissions qui lui est applicable;

  • b) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nombre de machines qui seront importées au cours d’une année civile, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;

  • c) une déclaration du constructeur du moteur indiquant que, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues par le présent règlement;

  • d) une déclaration de l’entreprise indiquant que la construction du moteur sera achevée selon les instructions visées à l’alinéa c).

  • DORS/2017-196, art. 22

Taux de location

 Le taux de location annuel que le ministre paie à une entreprise aux termes du paragraphe 159(1) de la Loi est calculé au prorata pour chaque jour où le moteur est retenu et est égal à 21 % du prix de détail suggéré par le constructeur pour le moteur.

Dispense

 L’entreprise qui demande, au titre de l’article 156 de la Loi, à être dispensée de se conformer à l’une ou l’autre des normes prévues par le présent règlement fournit par écrit au ministre les renseignements ci-après avant l’importation ou la construction du moteur :

  • a) ses nom et adresse municipale ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

  • b) le nom de la province ou du pays sous le régime des lois duquel elle est constituée;

  • c) la désignation numérique, le titre et le texte des normes visées par la demande de dispense;

  • d) la durée de la dispense demandée;

  • e) le nombre approximatif de moteurs en cause et une estimation de la variation des émissions qu’entraînerait la dispense;

  • f) les motifs de la demande de dispense, y compris les renseignements techniques et financiers qui montrent en détail que l’application des normes visées à l’alinéa c), selon le cas :

    • (i) créerait de grandes difficultés financières à l’entreprise,

    • (ii) entraverait la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires,

    • (iii) entraverait la mise au point de nouveaux types de moteur ou de dispositifs ou pièces de moteur;

  • g) si elle demande une dispense pour prévenir de grandes difficultés financières :

    • (i) la production mondiale de moteurs construits par elle ou par le constructeur qui fait l’objet de la demande pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense,

    • (ii) le nombre total de moteurs construits pour le marché canadien ou importés au Canada pendant la période de douze mois qui commence deux ans avant le début de la période visée par la demande de dispense;

  • h) si elle demande que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels en vertu de l’article 313 de la Loi, les motifs de cette demande.

  • i) [Abrogé, DORS/2012-99, art. 6]

  • DORS/2012-99, art. 6
  • DORS/2017-196, art. 23
  •  (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 17.2(3) et (4).

  • (2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.

  • DORS/2017-196, art. 24

Information sur les défauts

  •  (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que les nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource;

    • b) la marque, le modèle, l’année de modèle, la période de construction et, si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification unique de chaque moteur visé par l’avis, ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;

    • c) le nombre total des moteurs visés par l’avis ou, si le nombre total n’est pas connu, le nombre estimatif;

    • d) la description de la machine ou du type de machine où le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;

    • e) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux;

    • f) une description du défaut;

    • g) une évaluation du risque de pollution correspondant;

    • h) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;

    • i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut, si elle est établie;

    • j) une description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur touché.

  • (2) L’avis de défaut est fourni par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est fourni :

    • a) soit dans les deux langues officielles;

    • b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.

  • (3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir fourni l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :

    • a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);

    • b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :

      • (i) toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs,

      • (ii) le nombre total de moteurs visés par l’avis de défaut,

      • (iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut;

    • c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il est situé, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.

  • (4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chacun des six trimestres subséquents, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :

    • a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;

    • b) s’il y a lieu, le nombre révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;

    • c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés et, le cas échéant, la date de tout rappel à son égard;

    • d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par l’entreprise ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.

 Les rapports et les déclarations exigés par le présent règlement sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :

  • a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.

  • DORS/2017-196, art. 25

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 26, entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • (2) Les articles 3 à 5 et 9 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

ANNEXE(paragraphe 17.2(1))Marque nationale

Les lettres EC d’une police de grande taille avec une feuille d’érable placée à l’intérieur de la lettre C.
  • DORS/2017-196, art. 26

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