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Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux moteurs de l’année de modèle 2005 et des années de modèle ultérieures.

Année de modèle

  •  (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :

    • a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;

    • b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.

  • (2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.

  • DORS/2017-196, art. 3

Moteurs désignés

  •  (1) Les moteurs hors route, y compris ceux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, sont désignés pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi si, à la fois :

    • a) ils fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto;

    • b) ils utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé;

    • c) ils produisent au plus 30 kW de puissance mesurée au vilebrequin ou son équivalent, lorsqu’ils ne sont dotés que d’accessoires standards — tels des pompes à huile ou du liquide de refroidissement — nécessaires à leur fonctionnement;

    • d) ils ont un déplacement total de 1 000 cm3 ou moins.

  • (1.1) Pour l’application du présent règlement, les moteurs prêts à assembler sont considérés comme des moteurs qui sont dotés d’un système complet d’alimentation en carburant.

  • (1.2) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 58]

  • (2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas les moteurs, selon le cas :

    • a) qui sont conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :

      • (i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux moteurs non conçus pour les compétitions,

      • (ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque autre manière au public;

    • b) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;

    • c) qui sont régis par le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route;

    • d) qui sont conçus pour être utilisés dans des modèles de véhicule à échelle réduite qui ne sont pas en mesure de transporter une personne;

    • e) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines d’urgence et de sauvetage et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine visée à l’alinéa 660(c) de la sous-partie G du CFR 1054;

    • f) qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des machines militaires destinées exclusivement à des opérations de combat ou d’appui tactique, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et qui portent soit une étiquette à cet effet qui est conforme aux exigences prévues aux paragraphes 17.2(3) et (4), soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 225(e) de la sous-partie C du CFR 1068;

    • g) qui sont exportés, s’ils sont accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés au Canada ou vendus pour y être utilisés;

    • h) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé et qui ont une cylindrée totale d’au plus 1 000 cm3 et une puissance brute supérieure à 19 kW mais d’au plus 30 kW;

    • i) qui sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé comme un gros moteur à allumage commandé, tel que défini au paragraphe 1(1) de ce règlement, même si leur puissance brute est d’au plus 19 kW.

  • (3) Pour l’application de l’article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont les moteurs désignés par le paragraphe (1) qui sont construits au Canada, à l’exception de ceux destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

  • (4) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs sont les moteurs désignés par le paragraphe (1).

Demande d’autorisation d’apposer la marque nationale

  •  (1) L’entreprise qui compte apposer une marque nationale relativement à un moteur doit présenter au ministre une demande d’autorisation à cette fin.

  • (2) La demande est signée par une personne autorisée à agir pour le compte de l’entreprise et comporte :

    • a) les nom et adresse municipale du siège social de l’entreprise ainsi que l’adresse postale, si elle est différente;

    • b) une déclaration précisant que l’entreprise présente une demande d’autorisation pour apposer une marque nationale en vertu du présent règlement;

    • c) l’adresse municipale du lieu où se fera l’apposition de la marque nationale;

    • d) des renseignements permettant d’établir que l’entreprise peut vérifier si les normes fixées dans le présent règlement sont respectées.

Marque nationale

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 5]

Normes

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]

Systèmes antipollution

[
  • DORS/2017-196, art. 6
]
  •  (1) Le système antipollution installé sur un moteur pour le rendre conforme aux normes établies dans le présent règlement ne peut avoir pour effet :

    • a) par son fonctionnement, de rejeter des substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui n’auraient pas été rejetées si le système n’avait pas été installé;

    • b) par son fonctionnement ou son mauvais fonctionnement, de rendre le moteur ou la machine dans laquelle celui-ci est installé non sécuritaire ou de mettre en danger les personnes ou les biens se trouvant à proximité de la machine ou du moteur.

  • (2) Un moteur ne peut être doté d’un dispositif antipollution auxiliaire qui réduit l’efficacité du système antipollution dans des conditions qui sont raisonnablement prévisibles lorsque le moteur fonctionne normalement, à moins qu’une description du dispositif soit incluse dans la justification de la conformité visée aux articles 16 ou 17 et que, selon le cas :

    • a) les conditions dans lesquelles le dispositif fonctionne font intrinsèquement partie des méthodes d’essai visées à l’article 13.1;

    • b) le dispositif est nécessaire pour protéger le moteur contre tout dommage ou accident;

    • c) le dispositif est utilisé seulement pour faire démarrer le moteur.

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-258, art. 59]

 [Abrogé, DORS/2017-196, art. 8]

  •  (1) Le carter d’un moteur doit être fermé.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), un moteur peut avoir un carter ouvert si, à la fois :

    • a) il est conçu exclusivement pour faire fonctionner une souffleuse à neige;

    • b) il satisfait aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues par le présent règlement, dans le cas où les émissions du carter sont considérées comme étant des émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 9

Paramètres réglables et trousse d’altitude

[
  • DORS/2017-196, art. 10
]
  •  (1) Au présent article, paramètre réglable s’entend de tout dispositif, système ou élément de conception pouvant être ajusté mécaniquement de façon à modifier les émissions ou la performance du moteur durant un essai ou son usage normal, à l’exclusion de celui qui est scellé de façon permanente par le constructeur du moteur ou qui n’est pas accessible à l’aide d’outils usuels.

  • (2) Le moteur doté de paramètres réglables doit être conforme aux normes applicables aux termes du présent règlement quel que soit le réglage mécanique des paramètres.

  • DORS/2012-99, art. 4(A)
  • DORS/2017-196, art. 11(A)

 À l’égard des moteurs de l’année de modèle 2019 ou des années de modèle ultérieures, l’entreprise peut utiliser une trousse d’altitude, conformément à l’alinéa 115(c) de la sous-partie B du CFR 1054, pour démontrer la conformité aux normes d’émissions de gaz d’échappement.

  • DORS/2017-196, art. 12

Normes d’émissions

Dispositions générales

 Pour une année de modèle donnée, tous les moteurs, sauf tout moteur de remplacement au sens de l’article 13, doivent :

  • a) soit être conformes aux normes d’émissions applicables visées aux articles 12.4 à 12.8;

  • b) soit, dans le cas de moteurs visés par un certificat de l’EPA et vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période, être conformes aux normes d’émissions suivantes :

    • (i) dans le cas du moteur de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures qui est doté d’un système complet d’alimentation en carburant dont les conduites d’alimentation en carburant ou les réservoirs de carburant sont visés par un ou plusieurs certificats de l’EPA, celles mentionnées dans chaque certificat,

    • (ii) dans les autres cas, celles mentionnées dans le certificat.

  • DORS/2017-196, art. 12

Certificats de l’EPA

 Pour l’application du paragraphe 153(3) de la Loi :

  • a) l’EPA est l’organisme désigné;

  • b) les dispositions du CFR applicables aux termes d’un certificat de l’EPA aux moteurs visés à l’alinéa 12.2b) correspondent aux normes d’émissions visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a).

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs des années de modèle 2005 à 2018

 Les moteurs d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019 doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’échappement prévues, selon le cas :

  • a) aux articles 103 à 105 de la sous-partie B du CFR 90, pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’alinéa 116(b) de cette sous-partie;

  • b) aux articles 103 à 107 de la sous-partie B du CFR 1054 pour ces années de modèle, qui sont applicables à la catégorie de moteur à laquelle le moteur en cause appartient selon l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054.

  • DORS/2017-196, art. 12

Moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures

Moteurs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les normes qui suivent s’appliquent aux moteurs de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures :

    • a) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine non portative, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 105(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 105(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • b) dans le cas du moteur qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative autre que le moteur visé à l’alinéa c), les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx et de CO prévues aux alinéas 103(a) et (c) de la sous-partie B du CFR 1054 qui sont applicables, selon la catégorie, telle que décrite à l’article 801 de la sous-partie I du CFR 1054, à laquelle le moteur appartient, pendant la durée de vie utile du moteur prévue à l’alinéa 103(d) de la sous-partie B du CFR 1054;

    • c) dans le cas du moteur d’une cylindrée totale de plus de 80 cm3 qui est conçu pour être utilisé dans une machine portative, mais qui est utilisé dans une machine non portative, les normes visées à l’alinéa a).

  • (2) L’entreprise peut choisir d’appliquer au moteur visé aux alinéas (1)a) ou b), qui est mis à l’essai avec du carburant satisfaisant aux exigences du California Air Resources Board pour le carburant d’essai de la phase 3 énoncées dans le California Code of Regulations, titre 13, division 3, chapitre 5, article 1, sous-article 2, paragraphe 2262, les normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de CO prévues à l’alinéa 145(n)(2) de la sous-partie B du CFR 1054.

  • (3) Elle peut choisir d’appliquer au moteur à deux temps qui est conçu pour être utilisé dans une souffleuse à neige les normes visées à l’alinéa (1)b) applicables à un moteur qui a la même cylindrée totale au lieu de celles visées à l’alinéa (1)a).

Moteurs hivernaux

 L’entreprise peut choisir d’exempter un ou plusieurs de ses moteurs hivernaux de l’année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures de l’application des normes relatives aux émissions de gaz d’échappement de HC + NOx visées à l’article 12.5, si elle fait une déclaration à cet effet dans la justification de la conformité à l’égard des moteurs en cause.

 

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