Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé (DORS/2003-355)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-04 Versions antérieures
Dispense (suite)
25 (1) Dans le cas d’un modèle de moteur pour lequel le gouverneur en conseil a pris un décret accordant une dispense en vertu de l’article 156 de la Loi, le moteur porte une étiquette qui satisfait aux paragraphes 17.2(3) et (4).
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) indique dans les deux langues officielles la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre et la date du décret d’exemption.
- DORS/2017-196, art. 24
Information sur les défauts
26 (1) L’avis de défaut visé aux paragraphes 157(1) et (4) de la Loi contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise qui donne l’avis, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que les nom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource;
b) la marque, le modèle, l’année de modèle, la période de construction et, si elle est connue, toute gamme de numéros d’identification unique de chaque moteur visé par l’avis, ainsi que toute famille d’émissions qui lui est applicable;
c) le nombre total des moteurs visés par l’avis ou, si le nombre total n’est pas connu, le nombre estimatif;
d) la description de la machine ou du type de machine où le moteur est installé ou le sera vraisemblablement;
e) le pourcentage estimatif des moteurs susceptibles d’être défectueux;
f) une description du défaut;
g) une évaluation du risque de pollution correspondant;
h) un énoncé des mesures à prendre pour corriger le défaut;
i) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut, si elle est établie;
j) une description des moyens dont dispose l’entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur touché.
(2) L’avis de défaut est fourni par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il est fourni :
a) soit dans les deux langues officielles;
b) soit, si celle-ci est connue, dans la langue officielle choisie par la personne.
(3) L’entreprise doit, au plus tard soixante jours après avoir fourni l’avis de défaut, présenter au ministre le rapport initial visé au paragraphe 157(7) de la Loi renfermant :
a) le cas échéant, une mise à jour des renseignements exigés au paragraphe (1);
b) les renseignements ci-après, s’ils n’ont pas été fournis dans l’avis :
(i) toute gamme de numéros d’identification uniques des moteurs,
(ii) le nombre total de moteurs visés par l’avis de défaut,
(iii) une chronologie des principaux événements qui ont permis de constater le défaut;
c) des copies de tous les avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut, y compris une description détaillée de la nature du défaut et de l’endroit où il est situé, accompagnée de schémas et d’autres illustrations, au besoin.
(4) L’entreprise qui a présenté le rapport initial doit présenter au ministre, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chacun des six trimestres subséquents, des rapports trimestriels concernant les défauts et les correctifs, qui renferment l’information suivante :
a) le numéro ou le titre de l’avis de défaut ou toute autre désignation qu’elle lui a attribuée;
b) s’il y a lieu, le nombre révisé de moteurs visés par l’avis de défaut;
c) la date où l’avis de défaut a été donné aux propriétaires actuels des moteurs visés et, le cas échéant, la date de tout rappel à son égard;
d) le nombre total ou la proportion des moteurs réparés par l’entreprise ou pour son compte, y compris ceux ayant exigé seulement une vérification.
- DORS/2017-196, art. 25
- DORS/2020-258, art. 70(F)
26.1 Les rapports et les déclarations exigés par le présent règlement sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministre;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
- DORS/2017-196, art. 25
Entrée en vigueur
27 (1) Le présent règlement, sauf les articles 3 à 5 et 9 à 26, entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 3 à 5 et 9 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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