Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement (DORS/2003-39)
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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
DORS/2003-39
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2003-01-30
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
C.P. 2003-70 2003-01-30
En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après.
Calgary (Alberta), le 20 décembre 2002
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appareil sous pression
appareil sous pression Appareil qui sert à contenir un fluide à une pression manométrique interne supérieure à 103 kPa, dont le volume interne est supérieur à 42,5 L et dont le diamètre interne est supérieur à :
a) 152 mm, s’il contient un fluide autre que l’eau;
b) 610 mm, s’il contient de l’eau. (pressure vessel)
- cessation d’exploitation
cessation d’exploitation Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission)
- construction
construction S’entend notamment des travaux de dégagement ou de nivellement. (construction)
- désactivation
désactivation Mise hors service temporaire. (deactivate)
- désaffectation
désaffectation Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) toutes les couches de l’atmosphère;
c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que tous les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- exploitation
exploitation S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)
- exploiter
exploiter[Abrogée, DORS/2008-270, art. 1]
- incident
incident Fait qui produit ou pourrait produire un effet négatif important sur les biens, l’environnement ou la sécurité des personnes. (incident)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- mettre hors service
mettre hors service[Abrogée, DORS/2008-270, art. 1]
- rejet
rejet S’entend notamment de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par jet, vaporisation, écoulement, fuite, suintement, vidage, décharge ou échappement. (release)
- tuyauterie sous pression
tuyauterie sous pression Ensemble de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres éléments conçu pour faire circuler des fluides et qui est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (pressure piping)
- usine de traitement
usine de traitement Usine utilisée pour le traitement, l’extraction ou la conversion de fluides ainsi que tous les ouvrages situés à l’intérieur du périmètre de l’usine, y compris les compresseurs et autres ouvrages faisant partie intégrante d’une installation de transport de fluides. (processing plant)
- DORS/2008-270, art. 1
- DORS/2013-17, art. 1
- DORS/2020-50, art. 32
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par la définition de « pipeline » à l’article 2 de la Loi.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux installations des chantiers de forage;
b) aux installations sur le terrain.
3 Les obligations imposées à une compagnie en vertu du présent règlement se rapportent à une usine de traitement conçue, construite ou exploitée par cette compagnie, ou dont cette compagnie a cessé l’exploitation.
PARTIE 1Dispositions générales
4 (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :
a) du présent règlement;
b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
(2) Les dispositions du règlement mentionné à l’alinéa (1)b) l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
- DORS/2013-17, art. 2
5 La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement soient conformes aux dessins, aux exigences techniques, aux programmes, aux manuels, aux méthodes, aux mesures et aux plans élaborés et mis en application par elle conformément au présent règlement.
6 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’élaborer un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou d’intérêt public.
- DORS/2013-17, art. 3(A)
- DORS/2020-50, art. 35
7 La Commission peut ordonner qu’une compagnie lui soumette, dans le délai spécifié, un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure, un plan ou un document, dans les cas suivants :
a) la compagnie présente une demande à la Commission en application des parties 3 ou 6 de la Loi;
b) la Commission est informé que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement de la compagnie ou d’une partie de celle-ci :
(i) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l’environnement,
(ii) comporte ou risque de comporter un danger pour la sécurité des personnes.
8 [Abrogé, DORS/2013-17, art. 4]
9 (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement qu’elle soumet à la Régie avant de le mettre en application.
(2) [Abrogé, DORS/2013-17, art. 5]
- DORS/2013-17, art. 5
- DORS/2020-50, art. 36
10 La compagnie élabore, met en application et tient à jour des programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité visant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.
11 La compagnie réalise une analyse des risques afin de déterminer la distance entre les sources d’allumage et toute source possible de vapeurs inflammables.
12 La compagnie veille à ce que ses employés aient les connaissances et la formation voulues pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
13 La compagnie élabore et met en application un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant la construction, dans le cadre de l’exploitation et dans les situations d’urgence.
14 La compagnie élabore et met en application un programme de protection de l’environnement afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions qui pourraient avoir un effet négatif important sur l’environnement.
15 (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) informer l’entrepreneur des conditions ou des aspects propres à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation;
b) informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité à suivre en raison de ces conditions ou aspects;
c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient exécutées en conformité avec les manuels visés aux articles 27 et 30;
d) autoriser une personne à interrompre la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation lorsqu’elle est d’avis qu’elles ne sont pas exécutées conformément aux manuels visés aux articles 27 et 30 ou qu’elles constituent un danger pour la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier.
(2) La compagnie veille à ce que la personne visée à l’alinéa (1)d) possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter avec compétence des obligations qui y sont prévues.
- DORS/2013-17, art. 6(F)
PARTIE 2Conception
16 La compagnie élabore, met en application et tient à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement.
17 La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit munie d’une source d’alimentation électrique d’urgence.
18 La compagnie veille à ce que chaque réservoir, qu’il soit de type cylindrique, sphérique ou autre, contenant un fluide autre que de l’eau fraîche soit conçu, construit et entretenu pour retenir et contenir le fluide, et pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des personnes et l’environnement en cas de rejet involontaire.
19 La compagnie veille à ce qu’aucun appareil ayant une source d’allumage avec laquelle des gaz en concentration explosive peuvent entrer en contact ne soit situé dans le même bâtiment qu’une cuve de traitement ou toute autre source de vapeurs inflammables, à moins que les exigences suivantes ne soient remplies :
a) les conduits de prise d’air sont situés à l’extérieur du bâtiment, dans une zone où la présence de gaz est improbable;
b) les soupapes de sûreté, les plaques de rupture et les autres sources de fluides inflammables sont ventilées vers l’extérieur du bâtiment, ou vers un collecteur de torche ou un autre emplacement sécuritaire sur le plan environnemental;
c) une analyse des risques spécifiques est réalisée afin de déterminer quels dispositifs de sécurité actifs, réactifs ou passifs doivent être installés sur cet appareil, et la compagnie installe ces dispositifs;
d) le bâtiment fait l’objet d’une ventilation transversale.
20 La compagnie veille à ce que toutes les cuves de traitement et tout l’équipement pouvant rejeter des fluides inflammables ou des substances toxiques soient ventilés de manière sûre vers un collecteur de torche ou tout autre emplacement où la protection de l’environnement et la sécurité des personnes sont assurées.
21 La compagnie veille à ce que tous les collecteurs de torche soient munis d’un dispositif qui empêche la flamme des collecteurs de torche d’entrer dans la tuyauterie sous pression ou dans une cuve d’où la vapeur inflammable est rejetée.
22 La compagnie veille à ce que les cuves de stockage des hydrocarbures ou les bâtiments utilisés pour le traitement des hydrocarbures soient équipés de systèmes d’extinction des incendies fiables convenant au risque que les cuves ou les bâtiments posent pour la sécurité des personnes ou l’environnement s’ils s’enflamment ou entrent en contact avec une flamme.
23 La compagnie munit l’usine de traitement de systèmes convenant à ses bâtiments ou à ses ouvrages, conçus pour détecter :
a) les gaz inflammables et explosifs;
b) les gaz nocifs ou toxiques;
c) les incendies, les produits de combustion ou l’augmentation de la température.
24 La compagnie munit l’usine de traitement de dispositifs d’alarme qui satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont situés là où ils peuvent être entendus ou vus de partout dans l’usine;
b) ils sont conçus de telle manière qu’ils avertissent à temps d’un danger toutes les personnes se trouvant dans l’usine ou à proximité de celle-ci, afin de permettre l’évacuation en toute sécurité ou la prise de toute mesure de maîtrise du danger.
25 La compagnie veille à ce que toute la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits de façon que le rejet de décompression d’urgence ne soit pas dommageable à la propriété ou à l’environnement et ne comporte aucun danger pour la sécurité des personnes.
PARTIE 3Construction
26 Durant la construction d’une usine de traitement, la compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriété ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;
b) les personnes se trouvant sur le chantier soient informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement;
c) les personnes sur le chantier soient pleinement informées de tout accroissement de risque lorsque, pendant les phases finales de la construction, les procédures d’essai et d’acceptation d’un appareil commencent à l’usine.
- DORS/2013-17, art. 7
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