Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi de 2001 sur l’accise (procédure informelle) (DORS/2004-102)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Appel interjeté selon la procédure informelle qui devient régi par la procédure générale ou appel interjeté selon la procédure générale qui devient régi par la procédure informelle (suite)
18 (1) La personne qui a interjeté appel aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise et qui n’a pas demandé, dans l’avis d’appel, que l’article 18.3001 et les articles 18.3003 à 18.302 (procédure informelle) de la Loi s’appliquent peut exercer un tel choix dans les 90 jours qui suivent la date de la signification de la réponse ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder sur requête pour des motifs spéciaux.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 18.
Demande de prorogation des délais
19 (1) La personne qui a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour produire un avis d’opposition peut demander à la Cour d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de mise à la poste de l’avis de la décision du ministre à la personne.
(2) La demande présentée en application du paragraphe (1) peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 19.
(3) La demande présentée en application du paragraphe (1) se fait par dépôt au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, accompagnés de trois exemplaires de l’avis d’opposition ou de la requête, selon le cas, et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant.
(4) La Cour peut rejeter la demande présentée en application du paragraphe (1) ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
(5) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai par ailleurs imparti par la Loi de 2001 sur l’accise pour la production d’un avis d’opposition*;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai applicable prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande de prorogation du délai a été présentée au ministre dès que les circonstances l’ont permis.
* Le paragraphe 195(1) de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit ce qui suit :
« 195. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents. »
(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-147, art. 5
- DORS/2014-26, art. 53
20 (1) La demande en vue d’obtenir une ordonnance prorogeant le délai pour interjeter appel peut se faire conformément au modèle figurant à l’annexe 20.
(2) Elle est déposée au greffe, de la manière prévue à l’article 4.1, en trois exemplaires, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel.
(3) Il n’est fait droit à la demande d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année qui suit l’expiration du délai de 90 jours suivant la date d’envoi de l’avis adressé à la personne par le ministre afin de l’informer qu’il a ratifié la cotisation ou établi une nouvelle cotisation;
b) la personne démontre que :
(i) dans le délai de 90 jours prévu à l’alinéa a) :
(A) soit elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom,
(B) soit elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel formé contre la cotisation repose sur des motifs raisonnables.
(4) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n’est pas accompagnée de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d’appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.
- DORS/2007-147, art. 6
- DORS/2014-26, art. 54
Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire
21 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :
a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;
b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.
Subpoena
22 (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes de l’article 13, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
Dispositions générales
23 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
24 (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une personne demande le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.
(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
Outrage au tribunal
25 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
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