Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 372 du 2006-03-22 au 2014-06-18 :
372 (1) Le plan de sûreté du port :
a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté du port;
b) est rédigé en français ou en anglais;
c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
d) s’il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour prévenir sa suppression, sa destruction ou sa modification sans autorisation;
e) est présenté au ministre pour approbation.
(2) Un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
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