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Règlement sur les produits chimiques figurant au tableau 1 (Convention sur les armes chimiques)

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2018-10-09 :


Note marginale :Cessation d’activités

 En cas de cessation des activités autorisées par le permis, le titulaire :

  • a) en avise par écrit l’autorité nationale au moins sept jours avant la cessation d’activités;

  • b) prend les mesures nécessaires pour détruire ou transférer les produits du tableau 1 immédiatement après la cessation d’activités;

  • c) si la destruction de produits du tableau 1 est envisagée :

    • (i) avise l’autorité nationale de son intention et des méthodes au moins sept jours avant la date prévue pour la destruction,

    • (ii) détruit le produit selon des méthodes qui sont conformes aux normes de sécurité applicables et aux règlements en matière d’environnement,

    • (iii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation, tout document faisant foi de la destruction,

    • (iv) assume les frais de la destruction;

  • d) si le transfert de produits du tableau 1 est envisagé :

    • (i) en avise par écrit l’autorité nationale, en indiquant les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire, au moins sept jours avant la date prévue pour le transfert,

    • (ii) remet à l’autorité nationale, au plus tard trente jours après la cessation d’activités, tout document faisant foi du transfert,

    • (iii) assume les frais du transfert;

  • e) rend son permis à l’autorité nationale au plus tard trente jours après la cessation d’activités;

  • f) conserve tous les documents et registres afférents au permis pendant cinq ans après la cessation d’activités;

  • g) si l’installation cesse d’exister au cours de la période de cinq ans suivant la cessation d’activités, fait parvenir à l’autorité nationale une copie de tous les documents et registres afférents au permis dès qu’il lui est possible de le faire.


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