Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (DORS/2004-222)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
DORS/2004-222
Enregistrement 2004-10-19
Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo
C.P. 2004-1177 2004-10-19
Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’article 41 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1493 (2003) le 28 juillet 2003, 1533 (2004) le 12 mars 2004 et 1552 (2004) le 27 juillet 2004;
Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions;
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités militaires
activités militaires Les activités menées par des forces armées étatiques, des forces armées non étatiques ou des mercenaires armés de même que les activités qui soutiennent la capacité opérationnelle de groupes armés. (military activities)
- aide technique
aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. La présente définition vise également le financement et l’aide financière. (technical assistance)
- armes et matériel connexe
armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)
- bien
bien[Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]
- Canadien
Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)
- Comité du Conseil de sécurité
Comité du Conseil de sécurité Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies établi en application du paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 adoptée par le Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)
- Conseil de sécurité
Conseil de sécurité Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)
- données techniques
données techniques[Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]
- entité
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui, selon le cas :
a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou par une province;
b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;
c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)
- Force régionale d’intervention de l’Union africaine
Force régionale d’intervention de l’Union africaine La force visée au paragraphe 3a) de la résolution 2293 (2016) du 23 juin 2016 adoptée par le Conseil de sécurité. (African Union-led Regional Task Force)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)
- MONUC
MONUC[Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]
- MONUSCO
MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. (MONUSCO)
- personne
personne Personne physique ou entité. (person)
- personne désignée
personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005) du 18 avril 2005 adoptée par le Conseil de sécurité. (designated person)
- représentant spécial
représentant spécial[Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]
- République démocratique du Congo
République démocratique du Congo S’entend notamment de :
a) ses subdivisions politiques;
b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (Democratic Republic of the Congo)
- résolutions du Conseil de sécurité
résolutions du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2020-117, art. 2]
- DORS/2005-306, art. 1
- DORS/2020-117, art. 2
- DORS/2024-138, art. 12
Interdictions
Note marginale :Activités interdites
2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;
c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);
d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;
e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Note marginale :Exception — aide humanitaire
2.1 L’article 2 n’a pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux en République démocratique du Congo par :
a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b) les organisations internationales;
c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;
d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;
e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.
Note marginale :Embargo — armes et matériel connexe
3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :
a) exporter, vendre, fournir ou transférer, même indirectement, des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve;
b) fournir, même indirectement, à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve de l’aide technique ou de l’aide financière liées à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.
Note marginale :Embargo — activités militaires
4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à la République démocratique du Congo ou à une personne qui s’y trouve.
Note marginale :Exception — matériel militaire non meurtrier
6 (1) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au matériel militaire non meurtrier devant uniquement être utilisé à des fins humanitaires ou de protection, si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé de l’utilisation projetée.
Note marginale :Exception — vêtements de protection
(2) Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, notamment les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés provisoirement en République démocratique du Congo par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias, le personnel de l’aide humanitaire ou de l’aide au développement et le personnel connexe, uniquement pour leur usage personnel.
- DORS/2005-306, art. 2
- DORS/2020-117, art. 3
Note marginale :Exception — diverses entités
7 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer :
a) la MONUSCO;
b) la Force régionale d’intervention de l’Union africaine.
- DORS/2005-306, art. 2
- DORS/2020-117, art. 3
Note marginale :Exception — République démocratique du Congo
8 Si le Comité du Conseil de sécurité en a été avisé, les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer la République démocratique du Congo.
- DORS/2005-306, art. 2
- DORS/2020-117, art. 3
Note marginale :Exception — approbation préalable
9 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.
- DORS/2005-306, art. 2
- DORS/2019-60, art. 10
- DORS/2020-117, art. 3
9.1 [Abrogé, DORS/2019-60, art. 10]
Note marginale :Participation à une activité interdite
10 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
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