Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-305)
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Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-305
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-13
Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
À la suite du rapport et sur recommandation du ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse prend le Règlement de la Nouvelle-Écosse sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 9 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau d’inscription
Bureau d’inscription Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Nouvelle-Écosse) géré par la Division H de la GRC. (NSSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
2 (1) Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de la Nouvelle-Écosse peut comparaître au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir au Bureau d’inscription l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone.
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le délinquant sexuel à l’obligation de comparaître en personne pour l’application de l’alinéa 4.1c) de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées, dans la province de la Nouvelle-Écosse, à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout agent de police nommé à un corps policier municipal ou employé par celui-ci.
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées à enregistrer des renseignements dans la province de la Nouvelle-Écosse les personnes employées à cette tâche au Bureau d’inscription.
Bureaux d’inscription
5 Les lieux ci-après et chaque détachement de la GRC se trouvant en Nouvelle-Écosse sont désignés à titre de bureau d’inscription pour le secteur de cette province qu’ils desservent :
a) le Bureau d’inscription;
b) le bureau du service de police régionale du Cap-Breton;
c) le bureau du service de police régionale d’Halifax;
d) le bureau du service de police de New Glasgow.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
ANNEXE
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