Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat (DORS/2005-112)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat
DORS/2005-112
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2005-04-19
Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat
C.P. 2005-638 2005-04-19
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités relatifs au Programme international Cospas-Sarsat, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord relatif au Programme
Accord relatif au Programme L’Accord relatif au Programme international Cospas-Sarsat convenu entre le Canada, la République française, l’ex-URSS et les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie ayant par la suite assumé les responsabilités de l’ex-URSS à l’égard de l’Accord relatif au Programme, lequel a été signé le 1er juillet 1988 et est entré en vigueur le 30 août 1988. (Programme Agreement)
- Arrangement
Arrangement L’arrangement conclu entre le Canada, la République française, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique concernant le siège du Programme international Cospas-Sarsat, lequel est reproduit à l’annexe. (Arrangement)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- expert
expert À l’exclusion des représentants d’un État membre et des fonctionnaires, toute personne qui accomplit des missions pour l’Organisation. Est également visé par la présente définition l’expert d’un État ou d’une organisation officiellement associée à l’Organisation qui assiste à des réunions et à des conférences officielles de l’Organisation. (expert)
- fonctionnaire
fonctionnaire Le chef du Secrétariat ou toute autre personne employée à temps plein par l’Organisation. (official)
- Organisation
Organisation L’organisation internationale connue sous le nom de Programme international Cospas-Sarsat et formée par le Conseil et le Secrétariat établis par l’Accord relatif au Programme. (Organization)
- représentant d’un État membre
représentant d’un État membre Représentant d’un État qui est partie à l’Accord relatif au Programme. (representative of Member State)
Privilèges et immunités
2 (1) L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure précisée aux paragraphes 3 et 9 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus aux articles II et III de la Convention.
(2) Les représentants d’un État membre bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée aux paragraphes 10 et 11 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la Convention.
(3) Les fonctionnaires bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 13 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à la section 18 de l’article V de la Convention.
(4) Outre les privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires en vertu du paragraphe (3), le Chef du Secrétariat de l’Organisation et les membres de sa famille faisant partie de son ménage bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 14 de l’Arrangement, des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
(5) Les experts bénéficient, au Canada, dans la mesure précisée au paragraphe 16 de l’Arrangement, des privilèges et immunités prévus à la section 22 de l’article VI de la Convention.
3 Les privilèges et immunités énoncés à l’article 2 ne s’appliquent pas, en ce qui touche les impôts et les droits légalement institués au Canada, aux citoyens canadiens ni aux résidents permanents du Canada.
4 Le présent décret n’a pas pour effet de limiter de quelque façon que ce soit le droit des autorités canadiennes de refuser l’entrée au Canada, pour des raisons de sécurité nationale, à toute personne visée par l’Arrangement.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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