Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie-Britannique ou les quittant (DORS/2005-232)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie-Britannique ou les quittant
DORS/2005-232
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2005-07-29
Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie-Britannique ou les quittant
C.P. 2005-1356 2005-07-29
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports — autre qu’en conflit de travail — existe;
Attendu que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, peut prendre les mesures qu’elle estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le fait de ne pas prendre à ce moment un décret en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canadaa serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports et qu’aucune autre disposition de cette loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de prévenir des dommages que causerait une perturbation extraordinaire continue du réseau national des transports;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que, pour stabiliser le réseau national des transports, il est essentiel qu’une autorisation soit accordée à un facilitateur, aux camionneurs, aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux représentants de ces personnes et notamment, le cas échéant, à tout fonctionnaire public ou à toute autre personne dont l’acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en oeuvre tout élément de la solution proposée, aux conditions prévues dans le décret, ci-après,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre de l’Industrie à titre de ministre responsable du Bureau de la concurrence et en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret autorisant des négociations pour la résolution du conflit causant la perturbation extraordinaire du réseau national des transports en ce qui concerne les mouvements des conteneurs arrivant à certains ports de la Colombie- Britannique ou les quittant, ci-après.
Définitions et champ d’application
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- camionneur
camionneur Tout compagnie de camionnage ou tout propriétaire-exploitant de camion dont les activités de transport commerciales, dans le cadre du réseau national des transports comportent le mouvement de conteneurs arrivant à des ports ou les quittant. (trucker)
- conflit
conflit Le conflit qui cause actuellement une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports en perturbant le mouvement par camion des conteneurs arrivant à des ports ou les quittant. (dispute)
- facilitateur
facilitateur Le facilitateur mandaté par un ministre représentant le gouvernement fédéral et un ministre représentant le gouvernement de la Colombie-Britannique pour faciliter une discussion entre les parties visées au paragraphe 2(1), afin de résoudre le conflit. (facilitator)
- fonctionnaire public
fonctionnaire public S’entend notamment d’un ministre représentant le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la Colombie-Britannique et de toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou de la Colombie-Britannique. (public officer)
- période désignée
période désignée La période prévue à l’article 4. (designated period)
- ports
ports Selon le contexte :
a) soit les installations portuaires suivantes :
(i) le port de Vancouver,
(ii) le port du North-Fraser,
(iii) le port du fleuve Fraser;
b) soit les administrations portuaires suivantes :
(i) l’Administration portuaire de Vancouver,
(ii) l’Administration portuaire du North-Fraser,
(iii) l’Administration portuaire du fleuve Fraser. (ports)
- DORS/2005-234, art. 1
Autorisation
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le facilitateur, les camionneurs, les expéditeurs, les courtiers, les ports, les agents représentant ces personnes et notamment, le cas échéant, un fonctionnaire public et toute autre personne dont l’acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en oeuvre tout élément de la solution proposée sont autorisés par le présent décret durant la période désignée :
a) d’une part, à élaborer et à évaluer un projet d’approche pour résoudre le conflit, à procéder à des consultations au sujet de ce projet et à en discuter,
b) d’autre part, à négocier et à conclure un accord qui vise la résolution du conflit, y compris un accord sur les taux, les frais et les conditions en vue de la prestation de leurs services.
(2) Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (1) n’ont pour but que d’accorder aux personnes qui y sont visées toute la latitude pour faire ce qui est prévu à ce paragraphe sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.
Taux, frais et conditions
3 Toute personne dont les activités relèvent de la compétence législative du Parlement et qui est partie à un accord relatif au mouvement par camion de conteneurs arrivant au port ou le quittant doit se conformer aux taux, frais et conditions prévus dans l’accord autorisé aux termes du paragraphe 2(1) dans les cas où l’accord relatif au mouvement par camion de conteneurs prévoit leur application.
Application au port de vancouver
3.1 (1) L’Administration portuaire de Vancouver est tenue à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :
a) d’établir un système de délivrance de permis donnant accès au port de Vancouver aux camions et à tout autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs arrivant à ce port ou le quittant;
b) de prévoir comme deux des conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur, à la fois :
(i) soit signataire du Protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les Compagnies de camionnage (propriétaires/ courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association, et se conforme entièrement à ce protocole,
(ii) accepte le processus d’arbitrage prévu à l’article 10 du Protocole dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;
c) d’interdire l’accès au port de Vancouver à tout camion ou à tout matériel de transport routier visé à l’alinéa a) qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa b).
(2) L’Administration portuaire de Vancouver a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.
(3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.
- DORS/2005-234, art. 2
Application au port du fleuve fraser
3.2 (1) L’Administration portuaire du fleuve Fraser est tenue à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :
a) d’établir un système de délivrance de permis donnant accès au port du fleuve Fraser aux camions et à tout autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs arrivant à ce port ou le quittant;
b) de prévoir comme deux des conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur, à la fois :
(i) soit signataire du Protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les Compagnies de camionnage (propriétaires/ courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association, et se conforme entièrement à ce protocole,
(ii) accepte le processus d’arbitrage prévu à l’article 10 du Protocole dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;
c) d’interdire l’accès au port du fleuve Fraser à tout camion ou à tout autre matériel de transport routier visé à l’alinéa a) qui n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa b).
(2) L’Administration portuaire du fleuve Fraser a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.
(3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.
(4) Le présent article n’empêche nullement l’Administration portuaire du fleuve Fraser de considérer comme suffisant pour l’application du présent article tout permis délivré par l’Administration portuaire de Vancouver en vertu de l’article 3.1.
- DORS/2005-234, art. 2
Période désignée
4 Le présent décret vaut pour une période de 90 jours après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
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