Règlement définissant le terme « promotion » (DORS/2005-376)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement définissant le terme « promotion » (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement définissant le terme « promotion » [6 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement définissant le terme « promotion » [190 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Règlement définissant le terme « promotion »
DORS/2005-376
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-24
Règlement définissant le terme « promotion »
En vertu de l’alinéa 26(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Conseil du Trésor prend le Règlement définissant le terme promotion, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Le 21 novembre 2005
Président du Conseil du Trésor et
ministre responsable de la Commission canadienne du blé
Reginald B. Alcock
Définition
1 Dans le présent règlement, niveau de titularisation s’entend, à l’égard du fonctionnaire, du groupe et du niveau professionnels en fonction desquels, selon le cas :
a) il touche son traitement;
b) dans le cas du fonctionnaire nommé par intérim à un poste, il touchait son traitement au moment d’être nommé par intérim à ce poste.
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à l’égard des administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Promotion
3 (1) Pour l’application du paragraphe 51(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, promotion s’entend de l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un poste dont le taux de rémunération maximal dépasse celui de son niveau de titularisation, au moment de l’attribution, d’une somme égale ou supérieure, selon le cas :
a) à la plus faible augmentation de l’échelle de rémunération du nouveau poste, si celui-ci compte plus d’un taux de rémunération;
b) à 4 % du taux de rémunération maximal de l’ancien poste, si le nouveau poste compte un seul taux de rémunération.
(2) N’est pas visée par le paragraphe (1) l’attribution à un fonctionnaire des fonctions d’un autre poste de mêmes groupe et sous-groupe professionnels, et de même niveau ou de niveau inférieur.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
- Date de modification :