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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 48 du 2020-03-06 au 2024-04-01 :


Note marginale :Réponse de l’autre partie

  •  (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les propositions de la partie qui dépose la réponse, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;

    • d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;

    • e) la date de la réponse.

  • Note marginale :Demande connexe

    (3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;

    • d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;

    • e) la date de l’avis.

  • DORS/2020-43, art. 23

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