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PARTIE 2Nouvelle capitalisation sur dix ans (suite)

Renseignements communiqués aux bénéficiaires (suite)

 L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée à la présente partie.

Documents et renseignements déposés auprès du surintendant

 L’administrateur dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

  • a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;

  • b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

  • c) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;

  • d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés à l’article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.

Seuil de solvabilité

 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.

  • DORS/2011-85, art. 18

Nouveau déficit de solvabilité

  •  (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :

    • a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;

    • b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;

    • c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.

  • (2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.

  • DORS/2010-149, art. 10

Cessation du régime

 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis sans délai au fonds de pension.

  • DORS/2015-60, art. 35(F)

Retrait d’une capitalisation sur dix ans

  •  (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.

  • (2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.

  • (3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.

Calcul de l’excédent

 L’excédent d’un régime est déterminé de la manière prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.

Régime excédentaire

 Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.

Régime non excédentaire

  •  (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :

    • a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,

      • (iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 11]

      • (v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);

    • b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :

      • (i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,

      • (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.

  • (2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 11]

  • DORS/2010-149, art. 11
  • DORS/2015-60, art. 36

Sociétés d’État

  •  (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues au paragraphe 6(2) et aux articles 8 et 10 s’il dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :

    • a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;

    • b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;

    • c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;

    • d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie.

  • (2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit initial de solvabilité et précise le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.

  • (3) L’article 11 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents et renseignements sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).

PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit

Règles générales de capitalisation

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 27(1)c) — à verser au cours de l’exercice.

  • b) passif non capitalisé s’entend :

    • (i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,

    • (ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,

    • (iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :

      • (A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,

      • (B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 27(1)b).

  • DORS/2010-149, art. 12
  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, un déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

  • (2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé, conformément à la présente partie, si l’employeur :

    • a) obtient des lettres de crédit pour chacun des cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux qui resteraient à verser pour éliminer le déficit initial de solvabilité si celui-ci était capitalisé conformément à la partie 1;

    • b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie.

  • (3) La valeur actualisée des paiements spéciaux qui restent à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

Lettre de crédit

  •  (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :

    • a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;

    • b) est libellée en dollars canadiens;

    • c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;

    • d) prévoit les modalités suivantes :

      • (i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,

      • (ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,

      • (iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,

      • (iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,

      • (v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,

      • (vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.

  • (2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.

  • (3) Elle est remise sans délai au détenteur.

  • DORS/2011-85, art. 19

 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.

 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2010-149, art. 13
  • DORS/2015-60, art. 37(F)

Convention de fiducie

  •  (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.

  • (2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :

    • a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;

    • b) la définition de défaut prévue au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;

    • c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;

    • d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur qui constate tout défaut en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;

    • e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;

    • f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :

      • (i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,

      • (ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;

    • g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;

    • j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;

    • k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 30a).

  • DORS/2015-60, art. 38(F)

 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 39]

Relevé aux participants

 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :

  • a) le montant du déficit initial de solvabilité;

  • b) le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;

  • c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.

 

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