Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
DORS/2006-275
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2006-11-07
Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
C.P. 2006-1290 2006-11-07
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de excédentNote de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b, du paragraphe 12(3), de l’alinéa 28(1)b)Note de bas de page c et de l’article 39Note de bas de page d de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 12, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page cL.c. 2000, ch. 12, al. 263d)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 34, art. 76
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- défaut
défaut S’entend :
a) de l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser totalement le régime ou de le liquider totalement;
b) de toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
d) du dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) de la cessation totale du régime;
f) du non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 26;
g) du non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 19(2). (default)
- déficit initial de solvabilité
déficit initial de solvabilité Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise comprise entre le 30 décembre 2005 et le 2 janvier 2008. (initial solvency deficiency)
- détenteur
détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)
- émetteur
émetteur Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou des articles 5, 6, 7 ou 19 du présent règlement. (special payment)
- représentant des bénéficiaires
représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)
- société coopérative de crédit
société coopérative de crédit[Abrogée, DORS/2011-85, art. 17]
- société d’État
société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2011-85, art. 17
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, le déficit initial de solvabilité est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité prévue au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, compte tenu des règles suivantes :
a) la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition calculée relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité est égale à zéro;
b) pour l’application des parties 2 et 3, cette définition doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux calculés à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui sont dus au cours des dix années suivantes.
(3) Pour l’application du présent règlement, tout paiement spécial exigé en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité n’a pas à être versé.
(4) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
3 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à tout régime institué après le 31 décembre 2005, sauf s’il résulte de la fusion d’au moins un régime institué avant cette date ou de la division d’un régime institué avant la même date;
b) aux régimes visés par le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada.
4 (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit initial de solvabilité ont été versés au fonds de pension à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle la survenance du déficit initial de solvabilité.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte l’une ou l’autre des parties du présent règlement.
PARTIE 1Nouvelle capitalisation sur cinq ans
Règles générales de capitalisation
5 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur du régime en avise par écrit le surintendant à la date du dépôt du premier rapport actuariel suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe (1).
PARTIE 2Nouvelle capitalisation sur dix ans
Règles générales de capitalisation
5.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 12(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) passif non capitalisé s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 12(1)b).
- DORS/2010-149, art. 7
6 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé conformément à la partie 1, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à la partie 1 peut être différé comme si le déficit initial de solvabilité était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(3) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de cette partie depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
(5) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 8
- DORS/2015-60, art. 33
Régime interentreprises
7 (1) Malgré l’article 6 du présent règlement et le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.
(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(4) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
- DORS/2010-149, art. 9
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