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Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-299)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

DORS/2006-299

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2006-11-28

Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2006-1424 2006-11-28

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 271(1)Note de bas de page a, (3)Note de bas de page a et (6)Note de bas de page a et 978(1)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les recours (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Recours

 Pour l’application de l’alinéa 271(1)d) de la Loi, le pourcentage des voix attachées à l’ensemble des actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est de 10 %.

 Pour l’application du paragraphe 271(1.1) de la Loi, le pourcentage des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale est de 10 %.

  • DORS/2012-269, art. 16

 Pour l’application du paragraphe 271(3) de la Loi, offre d’achat visant à la mainmise s’entend au sens deoffre d’achat visant à la mainmise ou offre publique d’achat dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.

 Pour l’application de l’alinéa 271(6)c) de la Loi, les circonstances sont les suivantes :

  • a) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire conformément à des instructions précises non sollicitées;

  • b) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière dans le cadre d’un régime automatique de réinvestissement de dividendes ou d’achat d’actions ou d’un régime analogue auquel il a adhéré avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • c) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière pour s’acquitter d’une obligation à laquelle il est légalement tenu et qu’il a contractée avant d’avoir connaissance du renseignement confidentiel;

  • d) l’initié a réalisé l’achat ou la vente de la valeur mobilière en qualité de mandataire ou de fiduciaire dans toute circonstance prévue aux alinéas b) ou c).

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 3)

OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeLoi
1Ontario

offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives

2Québec

offre publique d’achat au sens de l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives

3Nouvelle-Écosse

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 95(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives

4Nouveau-Brunswick

offre d’achat visant à la mainmise au sens du paragraphe 106(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives

5Manitoba

offre publique d’achat au sens du paragraphe 80(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives

6Colombie-Britannique

take over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens du paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives

7Saskatchewan

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 98(1)(j) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives

8Alberta

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 158(1)(r) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives

9Terre-Neuve-et-Labrador

take-over bid (offre d’achat visant à la mainmise) au sens de l’alinéa 90(1)(l) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives

10Yukon

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications successives

11Territoires du Nord-Ouest

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives

12Nunavut

offre d’achat visant à la mainmise au sens de l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives


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