Règlement sur le 2-butoxyéthanol
3 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions du fabricant, être dilué avant usage à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et être accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant;
b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant usage, celui-ci est accompagné d’une étiquette ou d’instructions écrites précisant, dans les deux langues officielles, le mode de dilution recommandé par le fabricant.
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