Règlement sur le 2-butoxyéthanol
3 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit mentionné à la colonne 1 de l’annexe 1 dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse celle prévue pour ce produit à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il est étiqueté ou accompagné de ces instructions dans les deux langues officielles, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui résulterait en une concentration supérieure à celle prévue à cette colonne pour ce produit;
b) le produit a été fabriqué ou importé aux termes d’un permis délivré en vertu de l’article 5, la vente ou la mise en vente a lieu au plus tard un an après l’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles doivent figurer sur l’étiquette du produit ou accompagner celui-ci.
- DORS/2014-78, art. 2
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