Règlement sur le 2-butoxyéthanol
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit de façon à respecter la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;
b) le demandeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les effets nocifs du 2-butoxyéthanol sur la santé humaine;
c) un plan a été élaboré identifiant les mesures que le demandeur prendra pour que la concentration en 2-butoxyéthanol dans le produit qu’il fabrique ou importe respecte la concentration maximale prévue pour celui-ci à la colonne 2 de l’annexe 1;
d) le délai prévu pour l’achèvement de l’exécution du plan n’excède pas quatre ans à compter de la date de délivrance du permis initial.
(2) Le ministre refuse de délivrer le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
(3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 4, une nouvelle demande de permis avant l’expiration de celui-ci. La durée de validité du permis initial peut être prolongée une seule fois pour une période de vingt-quatre mois, pour la même utilisation de 2-butoxyéthanol.
- DORS/2014-78, art. 4
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