Règlement sur le bien-être des vétérans
22 Dans la détermination de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la Loi, les sommes exigibles d’une source réglementaire sont les suivantes :
a) [Abrogé, DORS/2012-195, art. 1]
b) les prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de la Loi sur la pension de la fonction publique et de la Loi sur l’assurance-emploi;
c) la rente à verser en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’exclusion de la fraction de celle-ci à verser pour le compte d’un enfant à charge;
d) les prestations à verser en vertu d’un régime d’assurance-invalidité de longue durée mis en place par l’employeur;
e) les indemnités à verser à titre de perte pécuniaire en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou d’une loi provinciale sur les accidents du travail;
f) la somme à verser à titre de perte pécuniaire découlant d’une obligation légale d’indemnisation;
g) les prestations à verser par un régime de retraite mis en place par l’employeur;
h) les revenus d’emplois gagnés pendant que le vétéran ne participe pas à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre et ceux gagnés alors qu’il participe à un tel programme si le total de l’allocation mensuelle pour perte de revenu à lui verser et de ses revenus d’emploi mensuels excède son revenu attribué pour le mois;
i) 50 % du revenu tiré d’un emploi ou d’un stage faisant partie du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle élaboré par le ministre tant que le montant de l’allocation mensuelle pour perte de revenu et des revenus d’emploi mensuels ne dépasse pas le revenu attribué au bénéficiaire pour ce mois.
- DORS/2012-195, art. 1
- DORS/2013-157, art. 2(F)
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