Règlement sur le bien-être des vétérans
51 Sous réserve de l’article 52, lorsque l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité du militaire ou du vétéran pour laquelle une demande d’indemnité a été présentée n’était pas évidente au moment où il est devenu militaire et n’a pas été consignée lors d’un examen médical avant l’enrôlement, l’état de santé du militaire ou du vétéran est présumé avoir été celui qui a été constaté lors de l’examen médical, sauf dans les cas suivants :
a) il a été consigné une preuve que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité a été diagnostiquée dans les trois mois qui ont suivi l’enrôlement;
b) il est établi par une preuve médicale, hors de tout doute raisonnable, que l’invalidité ou l’affection entraînant l’incapacité existait avant l’enrôlement.
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