Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique
DORS/2006-6
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-12-23
Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Tribunal de la dotation de la fonction publique prend le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Ottawa, le 22 décembre 2005
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
directeur exécutif
Executive Director
directeur exécutif Le directeur exécutif du Tribunal. (Executive Director)
écrit
writing
écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)
intervenant
intervenor
intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)
jour
day
jour Jour civil. (day)
Loi
Act
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
partie
party
partie Quiconque qui a le droit de se faire entendre par le Tribunal en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)
test standardisé
standardized test
test standardisé A le sens que lui donne la Commission. (standardized test)
Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne
(2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission
(3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :
a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;
b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toute plainte présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 65(1), de l’article 74, du paragraphe 77(1) ou de l’article 83 de la Loi.
Dispositions générales
Note marginale :Présomption : réception des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant ou à la Commission canadienne des droits de la personne est présumé avoir été reçu :
a) s’il a été transmis par un moyen électronique tels le courriel ou le télécopieur, à la date où il a été transmis;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date où il a été reçu;
c) s’il a été transmis dans le cas d’un avis transmis par la poste, six jours après, selon le cas :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, la date du cachet ou celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
Note marginale :Autres méthodes de remise des avis et autres documents
4 Malgré les autres dispositions du présent règlement, le Tribunal peut, par souci d’équité, établir d’autres méthodes pour remettre les avis et autres documents.
Note marginale :Prolongation des délais
5 Le Tribunal peut, par souci d’équité, proroger tout délai prévu par le présent règlement.
Note marginale :Réduction des délais
6 En cas d’urgence, le Tribunal peut réduire tout délai prévu par le présent règlement.
Note marginale :Calcul des délais
7 Le délai prévu par le présent règlement qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Jonction des plaintes
8 Pour assurer la résolution rapide des plaintes, le Tribunal peut ordonner la jonction d’instances présentées devant lui et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.
Note marginale :Vice de forme ou de procédure
9 Aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.
Présentation de la plainte
Note marginale :Délai
10 (1) La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :
a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet été reçu;
b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.
Note marginale :Forme et contenu de la plainte
11 La plainte est présentée par écrit et déposée auprès du directeur exécutif; elle comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;
b) l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis au plaignant;
c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
d) le cas échéant, le numéro ou l’identificateur du processus correspondant au type de plainte;
e) la date de l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination faisant l’objet de la plainte;
f) le nom du ministère ou de l’organisme, de la division ou du secteur concerné par les faits à l’origine de la plainte;
g) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
h) une description complète des faits, événements, circonstances ou agissements afférents à la plainte, s’ils sont connus du plaignant;
i) la signature du plaignant ou de son représentant;
j) la date de la plainte.
Note marginale :Accusé de réception
12 Dès réception de la plainte, le directeur exécutif en accuse réception et en transmet copie à l’administrateur général ou à la Commission.
Note marginale :Noms et adresses des parties
13 Dans les cinq jours suivant la réception de la copie de la plainte, l’administrateur général ou la Commission fournit au directeur exécutif les noms et adresses de toutes les parties, y compris, le cas échéant, leurs adresses électroniques.
Note marginale :Transmission aux autres parties
14 Dès réception des noms et adresses des parties, le directeur exécutif transmet copie de la plainte à chacune de celles-ci.
Mode alternatif de règlement des conflits
Médiation
Note marginale :Participation à la médiation
15 (1) Le directeur exécutif fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :
a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer au plus tard vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif;
b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer au plus tard vingt-cinq jours après avoir reçu copie de la plainte.
Note marginale :Demande de services de médiation
(2) Une partie peut, avec l’accord de l’autre partie, demander avant la date prévue de l’audition des services de médiation pour la plainte en informant le directeur exécutif à cet égard.
Communication de renseignements
Note marginale :Communication de renseignements
16 (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Période pour la communication de renseignements
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.
Note marginale :Ordonnance de communication
(3) Si le plaignant ou l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communiquent pas les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication des renseignements pertinents dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Refus de communiquer les renseignements
17 (1) Malgré l’article 16, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission peuvent refuser de communiquer les renseignements prévus à cet article dans le cas où cela risque, selon le cas :
a) de menacer la sécurité nationale;
b) de menacer la sécurité d’une personne;
c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation d’un test standardisé ou de certaines de ses parties, ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.
Note marginale :Demande d’ordonnance de communication
(2) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (1), le plaignant, l’administrateur général ou la Commission peuvent demander au Tribunal d’en ordonner la communication.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance
(3) La demande d’ordonnance est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;
b) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
c) des motifs détaillés justifiant la nécessité d’ordonner la communication des renseignements;
d) la signature du demandeur;
e) la date de la demande.
Note marginale :Ordonnance de communication
(4) S’il est d’avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1)a) à c), le Tribunal ordonne qu’ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission.
Note marginale :Conditions
(5) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Durée des conditions prévues à l’ordonnance
(6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition et la résolution de la plainte.
Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués
18 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.
Intervenants
Note marginale :Demande d’intervention
19 (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont le Tribunal est saisi peut lui demander le statut d’intervenant.
Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention
(2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;
b) l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis au requérant;
c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
d) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;
f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;
g) la signature du requérant ou de son représentant;
h) la date de la demande.
Note marginale :Observations
(3) Le Tribunal donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.
Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention
(4) Le Tribunal peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :
a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;
b) le fait que requérant défend une position déjà soutenue devant le Tribunal;
c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;
d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte.
Note marginale :Directives données à l’intervenant
(5) S’il octroie au requérant le statut d’intervenant, le Tribunal peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.
Avis à la commission canadienne des droits de la personne
Note marginale :Avis
20 (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78, selon le cas, est transmis par écrit à la Commission canadienne des droits de la personne et comporte les éléments suivants :
a) une copie de la plainte;
b) le nom du plaignant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent être transmis;
c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;
e) le motif de distinction illicite visé;
f) les mesures correctives à prendre;
g) la signature du plaignant ou de son représentant;
h) la date de l’avis.
Note marginale :Transmission de copies de l’avis
(2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.
Note marginale :Intention de présenter des observations
(3) La Commission canadienne des droits de la personne, au plus tard quinze jours après avoir reçu l’avis, avise le directeur exécutif de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Transmission de copies par le directeur exécutif
(4) Le directeur exécutif transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.
Objection relative au délai de présentation d’une plainte
Note marginale :Délai
21 (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu de l’objection
(2) L’objection est faite par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) les faits sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;
e) la signature du requérant;
f) la date de l’objection.
Allégations
Note marginale :Délai
22 (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, au plus tard dix jours après l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu des allégations
(2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;
e) la signature du plaignant ou de son représentant;
f) la date du document.
Note marginale :Défaut de présenter des allégations
(3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut juger que la plainte est retirée.
Note marginale :Nouvelle allégation ou modification
23 (1) Le Tribunal peut, sur demande, autoriser le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle allégation, si la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations, selon le cas;
e) l’allégation nouvelle ou modifiée;
f) la signature du plaignant ou de son représentant;
g) la date de la demande.
Réponse de l’administrateur général ou de la commission
Note marginale :Délai
24 (1) L’administrateur général ou la Commission, en tant qu’intimé, fournit une copie de sa réponse aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, au plus tard quinze jours après avoir reçu les allégations du plaignant ou les allégations modifiées.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est faite par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de l’intimé;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;
e) la signature de l’intimé ou de son représentant;
f) la date de la réponse.
Réponse des autres parties
Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre
25 (1) Toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, au directeur exécutif et le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, au plus tard dix jours après avoir reçu la réponse de l’administrateur général ou de la Commission.
Note marginale :Forme et contenu de la réponse
(2) La réponse est faite par écrit et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la partie;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de la partie visée;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;
e) la signature de la partie ou de son représentant;
f) la date de la réponse.
Retrait de la plainte
Note marginale :Avis de retrait
26 (1) Si le plaignant souhaite retirer sa plainte, il en avise par écrit le directeur exécutif.
Note marginale :Contenu de l’avis de retrait
(2) L’avis de retrait comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du plaignant;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) une déclaration dans laquelle le plaignant indique qu’il retire sa plainte;
e) la signature du plaignant ou de son représentant;
f) la date du retrait.
Note marginale :Avis aux autres parties et aux intervenants
(3) Dès qu’il est informé du retrait de la plainte, le directeur exécutif avise les autres parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier.
Audience
Note marginale :Maître de la procédure
27 Le Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.
Note marginale :Avis d’audience
28 (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai
(2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.
Note marginale :Omission de comparaître
29 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
Note marginale :Ajournement d’audience
30 Le Tribunal peut ajourner l’audience. Il fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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