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Version du document du 2011-05-25 au 2014-11-02 :

Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique

DORS/2006-6

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-12-23

Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique

En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Tribunal de la dotation de la fonction publique prend le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, ci-après.

Ottawa, le 22 décembre 2005

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    directeur exécutif

    Executive Director

    directeur exécutif Le directeur exécutif du Tribunal. (Executive Director)

    écrit

    writing

    écrit Est assimilé à l’écrit, tout moyen de communication qui peut être conservé et qui peut être utilisé et compris par une personne handicapée dont le handicap nuit à sa capacité d’écrire. (writing)

    intervenant

    intervenor

    intervenant Quiconque a obtenu le statut d’intervenant au titre du paragraphe 19(4). (intervenor)

    jour

    day

    jour Jour civil. (day)

    Loi

    Act

    Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)

    partie

    party

    partie Quiconque qui a le droit de se faire entendre par le Tribunal en vertu du paragraphe 65(3), de l’article 75, du paragraphe 79(1) ou de l’article 85 de la Loi. (party)

    test standardisé

    test standardisé[Abrogée, DORS/2011-116, art. 1]

  • Note marginale :Commission canadienne des droits de la personne

    (2) Pour l’application du présent règlement, la Commission canadienne des droits de la personne a le statut de participant à la résolution d’une plainte, si elle avise, conformément au paragraphe 20(3), de son intention de présenter des observations relativement à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

  • Note marginale :Mention de l’administrateur général et de la Commission

    (3) Dans le présent règlement la mention l’administrateur général ou la Commission s’entend, dans le cadre d’une plainte :

    • a) soit de l’administrateur général si la plainte vise une mise en disponibilité, une révocation, une nomination ou une proposition de nomination à l’égard desquelles la Commission a autorisé l’administrateur général, au titre de l’article 15 de la Loi, à exercer des attributions qui lui sont conférées;

    • b) soit de la Commission dans toutes les autres situations.

  • DORS/2011-116, art. 1

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à toute plainte présentée au Tribunal en vertu du paragraphe 65(1), de l’article 74, du paragraphe 77(1) ou de l’article 83 de la Loi.

Dispositions générales

Note marginale :Présomption : réception des avis

 L’avis transmis à une partie, à un intervenant ou à la Commission canadienne des droits de la personne est présumé avoir été reçu :

  • a) s’il a été transmis par un moyen électronique tels le courriel ou le télécopieur, à la date où il a été transmis;

  • b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date où il a été reçu;

  • c) s’il a été transmis dans le cas d’un avis transmis par la poste, six jours après, selon le cas :

    • (i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,

    • (ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, la date du cachet ou celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.

Note marginale :Autres méthodes de remise des avis et autres documents

 Malgré les autres dispositions du présent règlement, le Tribunal peut, par souci d’équité, établir d’autres méthodes pour remettre les avis et autres documents.

Note marginale :Modification des délais

  •  (1) Une partie peut demander au Tribunal de prolonger ou de réduire le délai de présentation d’une plainte ou le délai d’envoi des avis et autres documents relatifs à la plainte.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de décider s’il y a lieu ou non de prolonger ou de réduire le délai, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations relativement à la demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le Tribunal décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de prolonger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.

  • DORS/2011-116, art. 2

 [Abrogé, DORS/2011-116, art. 2]

Note marginale :Calcul des délais

 Le délai prévu par le présent règlement qui expire un samedi ou un jour férié est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Jonction d’instances

 Pour assurer la résolution rapide des plaintes, le Tribunal peut ordonner la jonction d’instances présentées devant lui et donner des directives quant au déroulement de la nouvelle instance.

  • DORS/2011-116, art. 3

Note marginale :Vice de forme ou de procédure

 Aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.

Présentation de la plainte

Note marginale :Délai

  •  (1) La plainte est reçue par le Tribunal dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :

    • a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;

    • b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

  • Note marginale :Présomption : réception des plaintes

    (2) La plainte est présumée avoir été reçue par le Tribunal :

    • a) si elle a été transmise par un moyen électronique tel le courrier électronique ou le télécopieur, à la date où elle a été transmise;

    • b) si elle a été transmise par messager ou remise en mains propres, à la date où elle a été reçue;

    • c) si elle a été transmise par la poste, selon le cas :

      • (i) à la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,

      • (ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, à la date du cachet ou à celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.

  • DORS/2011-116, art. 4

Note marginale :Forme et contenu de la plainte

 La plainte est déposée par écrit auprès du directeur exécutif; elle comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

  • b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 5]

  • c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

  • d) le cas échéant, le numéro ou l’identificateur du processus correspondant au type de plainte;

  • e) une copie de l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination faisant l’objet de la plainte;

  • f) le nom du ministère ou de l’organisme, de la division ou du secteur concerné par les faits à l’origine de la plainte;

  • g) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;

  • h) une description complète des faits, événements, circonstances ou agissements afférents à la plainte, qui sont connus du plaignant;

  • i) la signature du plaignant ou de son représentant;

  • j) la date de la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 5

Note marginale :Accusé de réception

 Dès qu’il reçoit la plainte, le directeur exécutif en accuse réception et transmet une copie de celle-ci et de tout document à l’appui à l’administrateur général ou à la Commission.

  • DORS/2011-116, art. 6

Note marginale :Noms et adresses des parties

 Dans les dix jours suivant la réception de la copie de la plainte et de tout document à l’appui, l’administrateur général ou la Commission fournit au directeur exécutif les noms et adresses professionnelles des autres parties, y compris, le cas échéant, leurs adresses électroniques respectives.

  • DORS/2011-116, art. 6

Note marginale :Transmission aux autres parties

 Dès qu’il reçoit les noms et adresses des autres parties, le directeur exécutif transmet copie de la plainte et de tout document à l’appui à chacune d’elles.

  • DORS/2011-116, art. 6

Mode alternatif de règlement des conflits

Médiation

Note marginale :Participation à la médiation

  •  (1) Le directeur exécutif fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :

    • a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif;

    • b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception d’une copie de la plainte.

  • Note marginale :Demande de services de médiation

    (2) Le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, avec l’accord de l’autre partie, demander que la plainte soit soumise à la médiation en informant le directeur exécutif à cet égard avant la date de l’audition.

  • DORS/2011-116, art. 7

Communication de renseignements

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.

  • Note marginale :Période pour la communication de renseignements

    (2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.

  • Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements

    (3) Si le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication de ces renseignements dans le délai qu’il fixe.

  • DORS/2011-116, art. 8

Ordonnance de communication de renseignements

Note marginale :Demande d’ordonnance de communication

  •  (1) Si l’une des parties refuse de communiquer des renseignements, le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, peut, après la fin de la période prévue pour la communication des renseignements, demander au Tribunal d’en ordonner la communication.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’ordonnance

    (2) La demande d’ordonnance de communication des renseignements est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du demandeur;

    • b) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • c) une liste précisant les documents ou les renseignements demandés;

    • d) des motifs détaillés expliquant les raisons pour lesquelles chaque élément de la liste est pertinent au regard de la plainte;

    • e) la date de la demande.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (3) Tous les délais de présentation d’une plainte, d’un avis ou d’un document prévus dans le présent règlement sont suspendus jusqu’à ce que le Tribunal rende une décision concernant la demande d’ordonnance.

  • Note marginale :Ordonnance de communication de renseignements

    (4) Le Tribunal ordonne que les renseignements soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, s’il juge qu’ils peuvent être pertinents et que leur communication ne risque pas :

    • a) de menacer la sécurité nationale;

    • b) de menacer la sécurité d’une personne;

    • c) d’avoir une incidence sur la validité ou l’utilisation continue de tout ou partie d’un test standardisé ou d’en fausser les résultats en conférant un avantage indu à quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il juge nécessaires, y compris toute condition pour prévenir les risques mentionnés aux alinéas (4)a) à c).

  • Note marginale :Durée des conditions

    (6) Les conditions de l’ordonnance s’appliquent avant et après l’audition de la plainte ou après tout autre règlement de celle-ci.

  • DORS/2011-116, art. 9

Restriction sur l’utilisation des renseignements

Note marginale :Utilisation des renseignements communiqués

 Les renseignements communiqués au titre des articles 16 et 17 peuvent être utilisés seulement en vue de la résolution de la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 10(A)

Intervenants

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt important dans une affaire dont le Tribunal est saisi peut lui demander le statut d’intervenant.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande d’intervention

    (2) La demande d’intervention est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur du requérant et l’adresse postale ou électronique à laquelle les documents doivent lui être transmis;

    • b) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 11]

    • c) le cas échéant, les noms, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • d) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • e) les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l’affaire;

    • f) l’apport que le requérant estime pouvoir fournir s’il obtient l’autorisation d’intervenir;

    • g) la signature du requérant ou de son représentant;

    • h) la date de la demande.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le Tribunal donne aux parties et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, l’occasion de présenter leurs observations à l’égard de la demande.

  • Note marginale :Acceptation de la demande d’intervention

    (4) Le Tribunal peut octroyer au requérant le statut d’intervenant après avoir considéré les facteurs suivants :

    • a) le fait que le requérant est directement concerné par l’instance;

    • b) le fait que le requérant défend une position déjà soutenue devant le Tribunal;

    • c) la mesure dans laquelle l’intervention du requérant servirait l’intérêt public ou celui de la justice;

    • d) la mesure dans laquelle l’apport du requérant aidera le Tribunal à décider de la plainte.

  • Note marginale :Directives données à l’intervenant

    (5) S’il octroie au requérant le statut d’intervenant, le Tribunal peut lui donner des directives sur le rôle d’intervenant et, notamment, sur la procédure qu’il doit suivre.

  • DORS/2011-116, art. 11

Avis à la commission canadienne des droits de la personne

Note marginale :Avis

  •  (1) Si le plaignant soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans une plainte présentée en vertu des paragraphes 65(1) ou 77(1) de la Loi, il transmet par écrit l’avis prévu au paragraphe 65(5) ou à l’article 78 de la Loi, selon le cas, à la Commission canadienne des droits de la personne. L’avis comporte les éléments suivants :

    • a) une copie de la plainte;

    • b) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • c) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • d) une description de la question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de la pratique ou politique discriminatoire alléguée;

    • e) le motif de distinction illicite visé;

    • f) les mesures correctives à prendre;

    • g) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • h) la date de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de copies de l’avis

    (2) Le plaignant transmet copie de l’avis aux parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants; il n’est pas tenu d’y joindre une copie de la plainte.

  • Note marginale :Intention de présenter des observations

    (3) Dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, la Commission canadienne des droits de la personne avise le directeur exécutif de son intention de présenter ou non des observations concernant la question visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Transmission de copies par le directeur exécutif

    (4) Le directeur exécutif transmet copie de l’avis de la Commission canadienne des droits de la personne aux parties et, le cas échéant, aux intervenants.

  • DORS/2011-116, art. 12

Objection relative au délai de présentation d’une plainte

Note marginale :Délai

  •  (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

  • DORS/2011-116, art. 13

Allégations

Note marginale :Délai

  •  (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

  • Note marginale :Forme et contenu des allégations

    (2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]

    • f) la date du document.

  • Note marginale :Absence d’allégations

    (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut rejeter la plainte.

  • DORS/2011-116, art. 14

Note marginale :Nouvelle allégation ou modification

  •  (1) Le Tribunal, sur demande, autorise le plaignant à modifier une allégation ou à en présenter une nouvelle si, selon le cas :

    • a) la modification ou la nouvelle allégation résulte d’une information qui n’aurait pas pu être raisonnablement obtenue avant que le plaignant ne présente ses allégations initiales;

    • b) il juge par ailleurs qu’il doit le faire par souci d’équité.

  • Note marginale :Forme et contenu de la demande

    (2) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles le plaignant n’a pas, au départ, inclus l’allégation ou pour lesquelles il a besoin de modifier ses allégations initiales, selon le cas;

    • e) l’allégation nouvelle ou modifiée;

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 15]

    • g) la date de la demande.

  • DORS/2011-116, art. 15

Réponse de l’administrateur général ou de la commission

Note marginale :Délai

  •  (1) L’administrateur général ou la Commission, en tant qu’intimé, fournit sa réponse aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les quinze jours suivant la réception des allégations du plaignant ou des allégations modifiées.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de l’intimé;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de l’intimé;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels l’intimé entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 16]

    • f) la date de la réponse.

  • DORS/2011-116, art. 16

Réponse des autres parties

Note marginale :Possibilité pour les autres parties de répondre

  •  (1) Toute autre partie qui souhaite participer à l’audience fournit sa réponse au plaignant, à l’administrateur général ou à la Commission, au directeur exécutif, aux autres parties et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant la réception de la réponse de l’administrateur général ou de la Commission.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique de la partie;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant de la partie visée;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) la réponse complète aux allégations et aux questions soulevées dans la plainte et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires sur lesquels la partie visée entend se fonder;

    • e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 17]

    • f) la date de la réponse.

  • DORS/2011-116, art. 17

Retrait de la plainte

Note marginale :Avis de retrait

  •  (1) Si le plaignant souhaite retirer sa plainte, il en avise par écrit le directeur exécutif.

  • Note marginale :Contenu de l’avis de retrait

    (2) L’avis de retrait comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;

    • b) le cas échéant, les nom, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;

    • c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;

    • d) une déclaration dans laquelle le plaignant indique qu’il retire sa plainte;

    • e) la signature du plaignant ou de son représentant;

    • f) la date du retrait.

  • Note marginale :Avis aux autres parties et aux intervenants

    (3) Dès qu’il est informé du retrait de la plainte, le directeur exécutif en avise les autres parties et, le cas échéant, avise les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, du retrait de la plainte et de la fermeture du dossier.

  • DORS/2011-116, art. 18

Audience

Note marginale :Maître de la procédure

 Le Tribunal est maître de la procédure. Il peut décider de l’ordre et de la manière dont la preuve et les plaidoiries seront présentées.

Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Le directeur exécutif avise les parties et, le cas échéant, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, des date, heure et lieu de l’audience.

  • Note marginale :Délai

    (2) À moins d’urgence, l’avis est donné au moins sept jours avant la date de l’audience.

Note marginale :Défaut de comparution

 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

  • DORS/2011-116, art. 19(F)

Note marginale :Ajournement d’audience

 Le Tribunal peut ajourner l’audience. Il fait connaître les dates, heure, lieu et conditions de sa continuation.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2005 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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